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Cour de cassation, 11 mai 2016. 16-80.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.348

Date de décision :

11 mai 2016

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Texte intégral

N° R 16-80.348 F-D N° 2485 SL 11 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 octobre 2015, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82-3, 186 et 186-3 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre l'ordonnance en date du 27 février 2015 par laquelle le juge d'instruction a partiellement requalifié les faits, a constaté l'acquisition partielle de la prescription de l'action publique et a renvoyé M. [Z] [Y] devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs qu'outre les deux cas énumérés à l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est également recevable lorsque ladite ordonnance est complexe, en ce qu'elle contient d'autres dispositions étrangères au règlement, qui statuent expressément ou implicitement sur d'autres points dont le mis en examen aurait pu interjeter appel s'ils avaient fait l'objet d'ordonnances distinctes de l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, la demande de constatation de la prescription de l'action publique formulée le 26 décembre 2012 par l'un des avocats de la personne mise en examen dans les formes prévues par l'article 81 alinéa 10 du code de procédure pénale a été déclarée irrecevable par le juge d'instruction par une ordonnance en date du 3 janvier 2013, laquelle n'a pas été frappée d'appel ; que dès lors, l'ordonnance de renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel du 27 février 2015, ne peut être qualifiée de complexe en ce qu'elle statue sur la prescription de l'action publique, dans la mesure où M. [Y] n'a pas été privé de son droit d'appel sur ce point mais qu'il a fait le choix de ne pas l'exercer ; que l'article 184 du code de procédure pénale fait obligation au juge d'instruction de motiver ses ordonnances de règlement et ce, « au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui lui ont été adressées en application de l'article 175 » ; que, dès lors, le magistrat instructeur est tenu, dans ses ordonnances de clôture, de viser les réquisitions et observations qui lui ont été adressées, et d'y répondre ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché en l'espèce au juge d'instruction d'avoir, dans l'ordonnance querellée, mentionné les observations écrites des avocats des parties et le réquisitoire du ministère public et d'avoir rejeté certains moyens juridiques soulevés par les défenseurs de la personne mise en examen ; que se conformer aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale dans la rédaction d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a pas pour effet de la transformer en ordonnance complexe ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance de renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel en date du 27 février 2015, est dépourvue de caractère complexe ; qu'en conséquence, l'appel formé contre cette ordonnance est irrecevable et qu'il ne sera pas répondu aux moyens tendant à son infirmation ; "1°) alors que constitue une ordonnance complexe, susceptible d'appel hors des cas limitativement énumérés par l'article 186-3 du code de procédure pénale, l'ordonnance qui, renvoyant le mis en examen devant le tribunal correctionnel, prononce également, sur demande du ministère public, partie à la procédure, la prescription partielle de l'action publique ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a d'abord constaté que l'ordonnance du 27 février 2015 portant renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel avait statué sur la prescription de l'action publique ; qu'elle a cependant refusé de considérer que cette ordonnance revêtait un caractère complexe dans la mesure où M. [Y] n'avait pas été privé de son droit d'appel relativement à la question de la prescription mais qu'il avait fait le choix de ne pas l'exercer, se référant à la circonstance inopérante que M. [Y] n'avait pas interjeté appel d'une précédente ordonnance ayant déclaré sa demande relative à la prescription de l'action publique irrecevable comme tardive ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs contradictoires et dont il ne pouvait résulter, en tout état de cause, que l'ordonnance du 27 février 2015 n'était pas complexe, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que constitue une ordonnance dont le mis en examen peut relever appel l'ordonnance qui statue sur la demande du ministère public aux fins de constatation de la prescription, et qui relève donc de l'article 82-3 du code de procédure pénale ; qu'est donc complexe et susceptible d'appel l'ordonnance qui statue à la fois sur une telle demande et sur le règlement de la procédure" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Y] a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles aggravées à la suite d'une plainte déposée par un membre de sa famille ; que le 24 septembre 2012, le juge d'instruction a notifié aux parties un avis de fin d'information et communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de règlement ; que, le 26 décembre 2012, l'avocat du mis en examen a fait parvenir au juge d'instruction une demande tendant à voir constatée la prescription de l'action publique ; que, par ordonnance du 3 janvier 2013, contre laquelle aucune voie de recours n'a été exercée, le juge d'instruction a déclaré cette demande irrecevable car présentée hors délai ; que, par réquisitoire définitif du 25 juin 2013, le procureur de la République a requis un non-lieu fondé sur la prescription de l'action publique ; que, par ordonnance du 27 février 2015, rendue au visa des observations formulées par le mis en examen et la partie civile et des réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action publique pour une partie des faits et, pour le surplus, renvoyé M. [Y] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées ; que le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance, qualifiée par lui de complexe, en faisant grief au juge d'instruction de ne pas avoir constaté la prescription de l'action publique pour la totalité des faits poursuivis ; Attendu que, pour dénier à l'ordonnance un caractère complexe et déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 186 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, dès lors que l'ordonnance de règlement ne comportait aucune décision implicite de rejet d'une demande de la personne mise en examen à laquelle le juge aurait omis de répondre et qu'en conséquence, ne présentant pas un caractère complexe, elle était insusceptible d'appel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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