Cour de cassation, 14 novembre 1989. 88-13.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.720
Date de décision :
14 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ANTENNE 2, Société Nationale de Télévision dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société AXA BANQUE, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Antenne 2, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Axa Banque, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Computer Vidéo Films (société CVF) a conclu avec la Société Nationale de Télévision Antenne 2 (société Antenne 2) une "convention de façonnage" portant sur la réalisation de dessins animés ; que, le 28 décembre 1984, dans les formes prévues par la loi du 2 janvier 1981 §facilitant le crédit aux entreprisesOE, la société CVF a cédé à la Banque de Financement pour l'Industrie et le Commerce, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Banque (la banque), a concurrence d'un montant de 1 000 000 francs, les créances professionnelles résultant de ce contrat ; que le 10 janvier 1985 la société Antenne 2 a accepté cette cession et s'est engagée à payer directement le cessionnaire ; qu'après la mise en règlement judicaiire de la société CVF, la banque a obtenu à l'encontre de la société Antenne 2 une ordonnance portant injonction de payer une somme représentant le total des créances cédées ; que la société Antenne 2 a fait opposition à cette ordonnance en invoquant l'inexécution des prestations prévues au contrat ;
Attendu que, pour débouter la société Antenne 2 de son opposition et accueilli la demande en recouvrement de la banque, la cour d'appel a retenu que la société Antenne 2 s'était engagée à régler le montant des créances aux échéances prévues par le contrat de façonnage selon la cadence d'exécution des prestations promises par la société CVF, et que l'existence de ces créances n'était pas subordonnée à la condition de réalisation de l'ouvrage, une telle interprétation étant contraire à la commune intention des parties ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il résultait du contrat de façonnage, auquel renvoyait l'acte d'acceptation de cession de créances professionnelles, que la société Antenne 2 s'était engagée à verser à la société CVF une somme de 170 000 francs à la livraison des dix neuf premiers épisodes prévue au plus tard le 31 décembre 1984, une somme de 280 000 francs au premier jour de tournage des épisodes suivants prévu le 1er janvier 1985, une somme de 280 000 francs à la livraison de l'épisode 29 prévue le 15 mai 1984 et une somme de 290 000 francs à la livraison du dernier épisode prévue au plus tard le 15 septembre 1985 et qu'ainsi l'existence des créances cédées était subordonnée à la réalisation successive des prestations prévues par le contrat, la cour d'appel a dénaturé tant la convention de façonnage que l'acte d'acceptation de la cession ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 18 février 1988, entre les parites, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Axa Banque, envers la société Antenne 2, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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