Cour d'appel, 22 janvier 2008. 07/00971
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00971
Date de décision :
22 janvier 2008
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BR / LG
Société MCS & ASSOCIES
C /
Pierre X...
Elisabeth Y... épouse X...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 22 Janvier 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00971
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 JUIN 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1ère instance : 06 / 01477
APPELANTE :
Société MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dite BPBFC, et venant elle-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DU MACONNAIS ET DE L'AIN
Ayant son siège social : 96 / 98 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Pierre X...
né le 23 avril 1947 à MACON 71
Demeurant : ...
71000 MACON
représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Maître BRET, avocat au barreau de LYON
Madame Elisabeth Y... épouse X...
Demeurant :
...
71000 MACON
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Maître BRET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
La SA MCS et Associés a fait appel du jugement rendu le 5 juin 2007 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MACON, qui a déclaré recevable et bien fondée les contestations de M. Pierre X... et de Madame Elisabeth Y..., son épouse, déclaré nulle la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2006 à la requête de la société appelante entre les mains de la SA BNP PARIBAS, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SA MCS et Associés à payer aux intimés une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 29 novembre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du même code, la société appelante expose que Mme X... n'a aucun intérêt à agir puisqu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée à son encontre, que la SA MCS et Associés peut se prévaloir d'un titre exécutoire définitif, le jugement du tribunal de commerce de MACON du 12 juin 1998, ainsi que d'une cession de créance de la part de la société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE de SAONE et LOIRE et de l'AIN, et qu'enfin elle justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, un décompte précis étant versé au débat et les époux X...-Y... n'ayant pas respecté l'échéancier de remboursement.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, dont appel, à l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme X..., à la validité de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2006, au débouté des demandes présentées par les intimés et à leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux X...-Y..., par des écritures du 20 novembre 2007, auxquelles il est de même référé, répondent que Madame X..., ancienne gérante de la SARL LIZA GATEAU, caution ainsi que son époux en faveur de la société BANQUE POPULAIRE et titulaire d'un compte ayant servi à effectuer tous les règlements, a ainsi intérêt à agir, que la preuve n'est pas rapportée que la cession de créances concerne la créance issue du jugement du tribunal de commerce de MACON du 12 juin 1998, que la société appelante ne justifie nullement du caractère certain, exigible et liquide de sa créance (abandon du solde de celle-ci, décompte dénué de pertinence) et subsidiairement qu'ils n'ont pas bénéficié de l'information annuelle prévue par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier.
Ils concluent à la confirmation du jugement, dont appel, à la nullité de la saisie-attribution litigieuse, subsidiairement à son cantonnement à la somme de 6 402, 85 euros, à la déchéance de la société appelante de des droits aux intérêts, à l'absence d'intérêts légaux majorés, à l'octroi aux intimés des plus larges délais de paiement et à la condamnation de la SA MCS et Associés à leur payer une somme de 1 500 euros HT par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt à agir de Mme Elisabeth Y... épouse X...
Attendu que le 24 octobre 2006 par acte de M. Jacques C..., huissier à MACON, la SA MCS et Associés a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes no 00308 331 et 752 07075 ouverts au nom de M. Pierre X... à la SA BNP PARIBAS ; que le 25 octobre 2006 cette saisie a été dénoncée à M. X... ;
Attendu qu'ainsi seul M. Pierre X... justifie d'un intérêt personnel et direct à obtenir la mainlevée de cette saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ; qu'il n'en va pas de même pour son épouse, dont l'action sera déclarée irrecevable, nul ne plaidant par procureur ;
Sur les contestations de M. Pierre X...
Attendu que par jugement définitif du 12 juin 1998 le tribunal de commerce de MACON a condamné solidairement M. Pierre X... et son épouse à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE de FRANCHE COMTE, du MACONNAIS et de l'AIN les sommes de 40 233, 52 euros (263 849, 01 F) outre intérêts et de 457, 34 euros HT (3 000 F) pour les frais irrépétibles au titre d'une créance Dailly impayée par la SARL LIZA GATEAU, dont ils étaient cautions solidaires ;
Attendu que par acte notarié reçu le 4 juillet 2005 la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE de FRANCHE COMTE, du MACONNAIS et de l'AIN, a cédé à la société appelante ses créances sur la SARL LIZA GATEAU no 46429636619 et 86429636615, cette cession étant signifiées à M. X... le 25 novembre 2005 par acte de Me D..., huissier associé à MACON ;
Attendu qu'il résulte de l'attestation du responsable du service contentieux de la société Coopérative BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE que la créance no 86429636615 cédée à la SA MCS et Associés correspond à des effets Dailly impayés ainsi qu'à la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de MACON le 12 juin 1998 ;
Attendu que si le conseil de la banque a autorisé le 22 octobre 1998 l'intimé à régler sa dette par mensualités de 533, 57 euros (3 500F) c'était à la condition que " vous respectez scrupuleusement l'échéancier pendant cinq ans, la banque acceptera de considérer le jugement du tribunal de commerce de MACON comme exécuté. A défaut du respect de l'une des conditions ci-dessous rappelées, la banque exigera l'intégralité des sommes dues en application de la décision du tribunal de commerce " ; que M. X... reconnaît n'avoir pas respecté l'échéancier : " M. et Mme X... ont procédé au remboursement de 48 des 60 échéances prévues " ;
Attendu qu'ainsi l'accord passé entre la banque et M. X... est devenu caduc ;
Attendu que l'intimé conteste le décompte de la MCS et Associés en ce qu'il aurait omis un règlement au profit de la SARL LIZA GATEAU en mai 1991, il en a été nécessairement tenu compte dans le jugement du tribunal de commerce de MACON du 12 juin 1998 postérieur à ce règlement, la créance ayant été définitivement fixée à cette date ;
Attendu que les autres contestations ne sont pas pertinentes, M. X... omettant de tenir compte des intérêts prévus par le jugement précité ;
Attendu que les intérêts réclamés par la banque étant dûs en vertu d'une décision judiciaire, les dispositions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ne sauraient trouver application ;
Attendu qu'en raison de l'ancienneté d'une créance résultant d'un jugement ainsi que du fait que l'intimé ne produit que des éléments incomplets et illisibles sur ses ressources, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ou de réduire le taux de l'intérêt légal ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire à la société appelante application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. X..., qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable les demandes présentées par Madame Elisabeth Y... épouse X...,
Valide la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2006 par la SA MCS et Associés entre les mains de la SA BNP PARIBAS sur les comptes ouverts au nom de M. Pierre X... à hauteur de la somme de 35 577, 80 euros en principal et intérêts au 20 octobre 2006,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. Pierre X... aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP FONTAINE TRANCHAND & SOULARD à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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