Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32440 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVDY
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Amèle BENTAHAR, Avocat, #G0469
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] et Madame [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (Yvelines), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 22 novembre 2022, Monsieur [T] a fait assigner Madame [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
Régulièrement assignée, Madame [U] n’a pas constitué avocat.
En l'absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a renvoyé le dossier à la mise en état afin que Monsieur [T] conclu sur le fondement du divorce.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [T] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial, et les obligations alimentaires ;
- juger que la loi française est applicable au divorce, au régime matrimonial, et aux obligations alimentaires ;
- juger Monsieur [T] est recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et de liquidation du régime matrimonial formulée par Monsieur [T] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 30 juin 2018 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- juger que Madame [U] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 11 juillet 2018, date de la séparation effective des époux ;
- juger que le régime matrimonial des époux est le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
- juger n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amèle BENTAHAR.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Monsieur [T] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de son action tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] [T] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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