Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09871 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSRE
Minute : 24/00977
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [C] [V]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12], [Localité 10] ( SENEGAL )
[Adresse 7]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195
Et
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [C] [V], de nationalité sénégalaise, et Monsieur [Z] [W], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [D] [W] né le [Date naissance 5] 1999, majeur.
Par acte signifié le 03 octobre 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [C] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande. A l’audience, seule Madame [Y] [C] [V] était représentée par son avocat. Le juge saisi a soulevé son incompétence territoriale. L’ancien domicile conjugal étant situé à [Localité 9] (93), l’enfant étant majeur sans qu’il soit établi qu’il était à charge, et le défendeur ne comparaissant pas, une ordonnance d’incompétence au profit du juge aux affaires familiales de Bobigny a été rendue le 30 novembre 2022.
A l’audience du 07 novembre 2023, Madame [Y] [C] [V] était représentée par son avocat. Dans l'acte de saisine, elle n’a formé aucune demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l’époux le 05 janvier 2024 par commissaire de justice suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] [C] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
- se déclarer compétent territorialement et juger que la loi applicable au prononcé du divorce est la loi sénégalaise,
- prononcer le divorce des époux pour abandon du domicile conjugal sur le fondement de l’article 166 du code de la famille sénégalais,
- à titre subsidiaire, juger que la loi applicable au prononcé du divorce est la loi française,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la séparation,
- dire que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- juger que l’époux est en état d’impécuniosité et qu’il ne sera tenu à aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
- ordonner l’exécution provisoire,
- juger que chacun des époux assumera ses propres dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [Z] [W] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [Y] [C] [V] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 05 février 2024 pour dépôt du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’incompétence rendue le 30 novembre 2022 au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi sénégalaise applicable au divorce;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires ;
PRONONCE pour abandon du domicile conjugal sur le fondement de l’article 166 du code de la famille sénégalais le divorce de :
Madame [Y] [C] [V] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] [Localité 10] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,
et de
Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 janvier 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [C] [V] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [Z] [W] est en état d’impécuniosité et à le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de enfant commun [D] [W] né le [Date naissance 5] 1999 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [C] [V] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LAISSE à la charge de Madame [Y] [C] [V] ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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