Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-18.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.407
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Charles Pesenti, société anonyme, dont le siège social précédemment à Lyon (2e) (Rhône), 6, place Gailleton est actuellement ..., agissant par son représentant légal, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
1 / l'Association lyonnaise de prévoyance (ALP), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), 5, place Renaudel,
2 / les Assurances générales de France vie (AGF), branche groupe, dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesses à la cassation ;
Les AGF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Charles Pesenti, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les AGF, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Goutet, avocat de la société Charles Pesenti, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association lyonnaise de prévoyance, de Me Baraduc-Bénabent, avocat des Assurances générales de France vie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 8 juillet 1993 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Charles Pesenti :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'entremise de la société Charles Pesenti, courtier d'assurance, l'Association lyonnaise de prévoyance a souscrit une police d'assurance de groupe auprès des Assurances générales de France (AGF) ; que les AGF, à partir de 1972, ont versé à la société Pesenti une commission de 5 %, dont cette société rétrocédait la moitié à l'association ; qu'à partir de 1985, les AGF ont remboursé directement à l'association un certain pourcentage des cotisations et versé à la société Charles Pesenti une commission de 2,50 %, mais que cette dernière, en octobre 1986, a demandé aux AGF de revenir au taux de commission antérieur ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'action de la société tendant à se voir reconnaître un droit à commission de 5 % à compter d'octobre 1986 et a condamné les AGF à payer àl'association les sommes lui revenant -au paiement desquelles la société Charles Pesenti s'était opposée- outre les intérêts ;
Attendu que par un moyen tiré de l'effet relatif des conventions et du droit d'une partie de mettre un terme à un accord conclu sans stipulation de durée, la société Charles Pesenti reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, faisant suite à une convention passée le 21 janvier 1985 entre les AGF et l'association, la société Charles Pesenti avait écrit le 28 janvier 1985 aux AGF qu'elle donnait son "accord pour ramener sa commission versée au titre des contrats de prévoyance souscrits par l'ALP au taux de 2,50 % à compter du 1er janvier 1985" ; que la juridiction du second degré a pu en déduire, sans méconnaître le principe de l'effet relatif des contrats, que la société Charles Pesenti ne pouvait unilatéralement remettre en cause son accord sur le montant de sa commission ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des AGF :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les AGF avaient demandé qu'en cas de condamnation prononcée à leur encontre, la société Charles Pesenti soit condamnée à les garantir en ce qui concerne les intérêts ; que la cour d'appel, bien qu'elle ait condamné les AGF à payer à l'Association lyonnaise de prévoyance, outre le principal, des intérêts au taux légal, a néanmoins déclaré "sans objet" la demande de garantie des AGF ;
qu'en refusant ainsi de se prononcer sur le fond de laprétention des AGF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Association lyonnaise de prévoyance sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Charles Pesenti ;
La condamne à payer à l'Association lyonnaise de prévoyance la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le pourvoi incident des AGF :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de garantie de la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Charles Pesenti aux dépens du pourvoi principal et aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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