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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00989

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00989

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 22/00989 -   ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 30 Mars 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2021004155 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. FORLABS N° SIRET : 838 874 873 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Aline LEBRET, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [I] [Z] N° SIRET : [Numéro identifiant 4] né le 16 Juin 1972 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et assisté par Me Valérie BELLANCOURT DE SAINT JORES, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 31 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS La SAS Forlabs, spécialisée dans la conception et le développement d'applications web et mobile, a confié la conception d'interface de son site internet à M. [I] [Z], exerçant une activité d'ergonomie et de design d'interfaces. Le 7 juillet 2019, M. [Z] a établi un devis/bon de commande pour un montant de 2.960 euros comprenant une heure de conception/réunion sur le zoning du site, la conception wireframe d'un gabarit, le design gabarit page d'accueil, page et calculateur de prix, une heure de recherche sur Branding Forlabs et les cessions de droits d'auteur. Le 8 juillet 2019, la société Forlabs a versé à M. [Z] un acompte d'un montant de 1.000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2019, M. [Z] a adressé à la société Forlabs la facture correspondant à ses prestations à ce titre, pour un montant de 1.460 euros, déduction faite de l'acompte versé, les prestations prévues au devis n'étant que partiellement exécutées. La société Forlabs a également confié à M. [Z] la réalisation de prestations graphiques et ergonomiques pour l'application mobile de l'un de ses clients, la société Entre potes. Le 14 août 2019, M. [Z] a établi un devis/bon de commande pour un montant de 5.400 euros comprenant la co-conception du modèle de données, la conception prototype cliquable (non dynamique) de l'App sous forme de wireframes réalisée avec Marvel App, la création logo (une version), de la charte graphique couleurs de la marque Entre potes, le design de l'App mobile et les cessions de droits d'auteur. La société Forlabs a versé un acompte d'un montant de 2.000 euros. Le 14 août 2019, M. [Z] a établi la facture de ses prestations réalisées à ce titre, pour un montant de 3.160 euros. Ces factures demeurant impayées, M. [Z] a, suivant acte d'huissier du 21 juillet 2021, fait assigner la société Forlabs devant le tribunal de commerce de Caen afin de voir condamner celle-ci au paiement de diverses sommes au titre de ces deux bons de commande. Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté la société Forlabs de l'ensemble de ses demandes, - condamné celle-ci à payer à M. [Z] la somme de 17.867 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2020, - condamné la société Forlabs au paiement des pénalités contractuelles de retard dues à compter du 1er août 2021 jusqu'au 23 février 2022, - ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 23 février 2022, - ordonné l'exécution provisoire, -condamné la société Forlabs à payer à M. [Z] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure, - dit que l'intégralité des frais d'exécution forcée sera mise à la charge de la société Forlabs, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la société Forlabs aux entiers dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 72,13 euros TTC. Selon déclaration du 20 avril 2022, la société Forlabs a interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 20 septembre 2022, le délégué du premier président de la cour d'appel de Caen a, notamment, débouté la société Forlabs de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel et de constitution d'une garantie bancaire. Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, à titre principal, d'annuler le jugement entrepris. Subsidiairement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter M. [Z] de toutes ses prétentions, s'il y était fait droit de juger manifestement excessive la clause pénale insérée à l'article 3.1 des conditions générales de vente ou, si cette clause devait être appliquée en réduire le montant, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 20.000 euros à titre d'indemnité de procédure, d'assortir l'ensemble des condamnations financières d'un intérêt légal à compter de ses premières écritures, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'assortir l'ensemble des condamnations financières prononcées à l'encontre de M. [Z] d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de dire que les astreintes prononcées seront productrices d'intérêts au taux légal, de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées et de condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de son conseil. Par dernières conclusions du 22 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de débouter la société Forlabs de toutes se demandes, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de condamner en conséquence la société Forlabs à lui payer la somme de 17.867 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 ainsi que les pénalités de retard dues à compter du 1er août 2021 jusqu'au 23 février 2022, vu l'évolution du litige, de condamner l'appelante au paiement de l'intégralité des pénalités de retard dues à compter du 1er mars 2022 jusqu'à l'arrêt à intervenir, de condamner la société Forlabs au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de dire que l'intégralité des éventuels frais d'exécution forcée sera à la charge de la société Forlabs. La mise en état a été clôturée le 27 septembre 2023. A l'audience de plaidoirie, le recours à une mesure de médiation a été proposé aux parties. Par courriels du 6 septembre 2024, les parties ont donné leur accord à une telle mesure. MOTIFS Les parties ayant accepté la proposition de recourir à la médiation, il convient de désigner un médiateur conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et insusceptible de recours, Vu l'accord des parties ; Ordonne une mesure de médiation ; Désigne pour y procéder l'association Choisir la médiation en Normandie afin, après avoir pris le cas échéant connaissance du dossier, d'entendre les parties, éventuellement assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit que le médiateur pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix avec l'accord des parties ; Fixe à la somme de 800 euros hors taxes la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée directement entre ses mains dans le mois de la date suivant la notification de la présente décision pour moitié par chacune des parties, sauf meilleur accord entre les parties ; Rappelle qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et que l'instance se poursuivra ; Dit que, sauf prorogation, cette mission prendra fin dans les trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier ; Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur informera la cour par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Rappelle que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueillera ne pourront être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 12 mars 2025, pour qu'il soit conféré sur la suite de la présente instance ; Dit que copie de la présente décision sera notifiée sans délai par lettre simple aux parties et au médiateur par le greffe de la chambre ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET F. EMILY

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