Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-15.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.757
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Paul Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alina 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 juin 1992 contre un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Douai dans une instance de divorce ;
qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaqué n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Et attendu que M. Y... a, en invoquant la déchéance, demandé l'allocation d'une somme de deux mille cinq cents francs (2 500) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande qui est recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme X... envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à payer à M. Y... la somme de deux mille cinq cents francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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