Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09585 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZQ
MINUTE: 24/2307
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [P] [S] née [I]
née le 16 Mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présente assistée de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
CURATELLE RENFORCEE
Association UDAF
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 13 novembre 2024, la directrice de l’établissement public de santé de [7] a admis Mme [P] [S], née [I], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 12 novembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Elle a décidé le 15 novembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Le 18 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [S], née [I].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 21 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 22 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 2] à [Localité 4].
Me Saïd Bouhart, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur le moyen d’irrégularité
L’article L. 3211-12-1, II du code de la santé publique prévoit que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
L’article R. 3211-12, 5° b) du code de la santé publique dispose que l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition, est, le cas échéant, communiqué au magistrat du siège afin qu’il statue.
Par conclusions du 21 novembre 2024, l’avocat de la patiente demande de constater l’irrégularité de la procédure et de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète au motif que l’avis motivé du 19 novembre 2024 émane du docteur [Z] [N] qui a participé à la prise en charge de la patiente puisqu’il a rédigé le certificat médical des « 24 heures » du 13 novembre 2024 en méconnaissance de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En l’espèce, la saisine est bien accompagnée d’un avis motivé établi le 19 novembre 2024 par le docteur [Z] [N], psychiatre de l’établissement. Il n’est pas requis par l’article L. 3211-2-2 précité que ce psychiatre ne participe pas à la prise en charge du patient. Cette prescription est seulement prévue par l’article R. 3211-12 précité concernant l’avis médical exposant les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient. Or, il n’a pas lieu d’être en l’espèce dès lors que Mme [P] [S] a été entendue à l’audience.
Il ressort de ces développements et des éléments versés aux débats que la procédure et la saisine sont régulières.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la nécessité de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 novembre 2024 par le docteur [X] [E], médecin, décrit l’état suivant du patient : désorganisation de la pensée, sentiment de persécution à domicile, réticence oppositionnelle, anosognosie, risque imminent de mise en danger. Il constate le péril imminent pour sa santé.
Des certificats médicaux ont été établis les 13 et 15 novembre 2024 par les docteurs [Z] [N] et M. [D], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé mentale de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 19 novembre 2024 par le docteur [Z] [N], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact de meilleure qualité, discours cohérent dans sa structure véhiculant des idées délirantes de persécution, humeur sub-exaltée avec note de mégalomanie et haute estime de soi, déni de toute pathologie psychiatrique anosognosie, pas d’adhésion spontanée aux soins.
Mme [P] [S], née [I], a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe mal, étant menacée de mort par les autres patients ; qu’elle n’a pas besoin du traitement médicamenteux qu’on lui donne ; qu’elle est menacée par ses voisins ; et qu’elle veut sortir tout de suite.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins, n’étant pas en capacité de prendre conscience de ses troubles.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [S], née [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 22 novembre 2024.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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