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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02507

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 18 DECEMBRE 2024 / 2024 N° RG 24/02507 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCEU Monsieur [U] [B], C/ [W] [K] épouse [T] [P] [K] [V] [K] Expéditions le : 18 DECEMBRE 2024 Me Sarah MERCIER la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS chambre commerciale 24/2109 O R D O N N A N C E Le dix huit décembre deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°120/2024 en date du 19 avril 2024, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur [U] [B], né le 7 janvier 1977 à [Localité 4] (ALGERIE), exerçant une activité de réparation automobile sous le nom commercial 'GARAGE AK' immatriculé au RCS de TOURS sous le numéro 527 532 145 né le 07 Janvier 1977 à [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS substitué par Me LAMENDOUR Demandeur, suivant exploits de SELARL MG HUISSIERS, Commissaires de justice à [Localité 6] en date du 25 et 26 septembre 2024, d'une part II - [W] [K] épouse [T] née le 07 Avril 1985 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS [P] [K] née le 10 Août 1990 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS [V] [K] née le 1er Octobre 1987 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] ni comparante ni représentée d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 04 décembre 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 . Par une déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2024, [U] [B] interjetait appel d'un jugement rendu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, lequel prononçait la résiliation du contrat de bail commercial du 1er septembre 2012 le liant à l'indivision [K], ordonnait son expulsion des lieux et le condamnait au paiement d'une indemnité mensuelle d'un montant de 570,73 €, et à payer à l'indivision [K] la somme de 5139,89 € ainsi que la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Par actes en date du 25 et 26 septembre 2024,[U] [B] assignait devant Nous [P] [K], [W] [K] épouse [T] et [V] [K] , aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ; il réclame en outre le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [P] [K] et [W] [K] épouse [T] Nous demandent de débouter [U] [B] de l'ensemble de ses prétentions et de leur allouer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [V] [K] ne comparaissait pas. SUR QUOI : Attendu que les moyens que [U] [B] se dispose à développer devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel ne sont pas dénués de pertinence au point d'entraîner la certitude d'un échec de ce recours ; Qu'il y a lieu de considérer comme remplie la première condition prévue par l'article L514 '3 du code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au présent déféré déclare que son chiffre d'affaires se réduit à 6000 € en 2024, alors que le montant total des condamnations dépasse son chiffre d'affaires; Qu'il explique que l'exécution de la décision querellée le contraindrait de cesser son activité ; Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que [U] [B] n'avait pas formé d'observations devant la juridiction du premier degré relativement à l'exécution provisoire éventuelle de la décision ; Attendu que les éléments qu'apporte [U] [B] sont relatifs au premier semestre de l'année 2024,, s'agissant d'éléments connus de lui lorsque l'affaire était appelée devant le tribunal judiciaire de Tours et ce d'autant que son expulsion était sollicitée, de sorte qu'il avait nécessairement connaissance du fait que son chiffre d'affaires pouvait disparaître ; Que les conséquences qu'il invoque sont en réalité celles de la décision querellée elle-même et non celles de l'exécution provisoire; Que [U] [B] n'apporte pas la preuve de conséquences apparues postérieurement au jugement dont appel ; Attendu qu'il y a lieu de débouter [U] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses au présent déféré l'intégralité des sommes qu'elles ont dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière référée, DEBOUTONS [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNONS [U] [B] à payer à [P] [K] et [W] [K] épouse [T] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS [U] [B] aux dépens ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Fatima HAJBI Michel Louis BLANC.

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