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Cour de cassation, 14 février 1991. 90-80.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.460

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1989, qui, pour usage irrégulier du titre d'avocat et exercice irrégulier de la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique, l'a condamné à 500 000 francs CFP d'amende, a ordonné des mesures de publicité et a prononcé des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 264 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, exerçant la profession d'agent d'affaires ou conseil juridique, fait figurer sur des documents ou écrits utilisés dans le cadre de cette activité la qualité d'ancien magistrat et d'ancien avocat ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu fait plaider sa relaxe, motif principalement tiré de ce qu'aucun texte ne viendrait régir sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, la profession de conseil juridique mais que l'absence de réglementation alléguée ne peut faire obstacle à l'application de la loi pénale ; qu'au contraire, le vide législatif accroît plus encore la nécessité de réprimer les abus constatés ; " et aux motifs propres qu'il était établi par le dossier et non contesté par le prévenu et son conseil que X... avait fait de la publicité par voie de presse en se réclamant de ses anciennes fonctions (magistrat et avocat) ; que les éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 264 du Code pénal se trouvaient réunis ; " alors que le titre II de la loi du 31 décembre 1971, relatif à la réglementation de l'usage du titre de conseil juridique, n'a pas fait l'objet d'une promulgation en Nouvelle-Calédonie ; que l'arrêt attaqué qui reconnaît cette absence de réglementation ne pouvait, sans méconnaître le principe de la légalité des délits et des peines, appliquer une sanction qui a été édictée en raison de pratiques se rapportant à une profession dont l'existence légale n'a jamais été reconnue sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie " ; Attendu que la juridiction du second degré expose que le prévenu, exerçant la profession d'agent d'affaire-conseil juridique, a fait figurer sur des écrits utilisés dans le cadre de cette activité ses anciennes qualités de magistrat et d'avocat ; qu'elle précise, par motifs adoptés, que le fait que le titre II de la loi du 31 décembre 1971, réglementant la profession de conseil juridique, n'ait pas été promulgué en Nouvelle-Calédonie, ne peut faire obstacle à l'application de l'article 264 du Code pénal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la prohibition édictée par l'article 264 du Code pénal est indépendante de la réglementation de l'usage du titre de conseil juridique résultant du titre II de la loi du 31 décembre 1971 ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 82 du décret du 9 juin 1972, 259 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, sans remplir les conditions pour le porter, n'étant inscrit ni au tableau de l'Ordre des avocats ni sur la liste du stage d'un barreau, fait usage du titre d'avocat ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu, alors qu'il en avait perdu l'usage, continuait à se prévaloir du titre d'avocat ; qu'est peu important le fait qu'y ait été rajoutée la qualité de " conseil " ; que la prohibition instituée s'attache à toute affirmation de nature à laisser croire que le prévenu a toujours droit au titre en question, la précision apportée en l'espèce n'empêchant pas la confusion de se produire dans l'esprit du public ; " et aux motifs propres que le prévenu, ancien avocat du barreau de Nouméa, avait donné sa démission en mars 1988 mais que son omission du tableau avait été prononcée dès septembre 1985 avec inscription en marge d'une poursuite disciplinaire ; que depuis mai 1989, il a ouvert une officine d'agent d'affaires en faisant figurer la qualité d'avocat (ou avocat-conseil) sur l'en-tête de lettres adressées à une clientèle potentielle, sur des tampons humides utilisés par lui et sur des plaques professionnelles au rez-de-chaussée de son immeuble ainsi que sur la porte de son bureau ; que ces faits non contestés par le prévenu et son conseil sont, en outre, établis par le dossier ; qu'ils ont été exactement qualifiés, tous les éléments constitutifs des infractions prévues par les articles 82 du décret du 9 juin 1972 et 259 du Code pénal se trouvant ainsi en la cause ; " alors que le titre attaché à la profession réglementée par l'article 82 du décret du 9 juin 1972 est celui d'avocat suivi de la mention du barreau auquel est inscrit l'avocat ; que le seul titre dont l'usurpation est sanctionnée par l'article 259 du Code pénal est donc celui d'avocat au barreau de... ou à la Cour de... ; que, dès lors, la prise du titre d'avocat-conseil ne constitue pas l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée ; que l'arrêt attaqué a donc violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les juges déclarent le prévenu coupable d'avoir, en se qualifiant d'avocat-conseil, fait usage d'un titre tendant à faire créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre d'avocat ; qu'en statuant ainsi, ils ont fait l'exacte application de l'article 259 du Code pénal ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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