Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/09598
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09598
Date de décision :
26 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 23/09598 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL2Q
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 octobre 2023
2022j138
S.A.R.L. CARROSSERIE DEJEAN
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE DEJEAN ayant pour numéro SIREN 480322882, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine PRIOR de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2095, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM ' LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- déclaré être territorialement compétent pour trancher le litige opposant les sociétés Locam et Carrosserie Dejean,
- rejeté les demandes de nullité du contrat de licence d'exploitation signé le 18 mai 2021 pour défaut d'objet, absence de contrepartie et manoeuvres dolosives formulées par la société Carrosserie Dejean,
- débouté la société Carrosserie Dejean du surplus de ses demandes,
- condamné la société Carrosserie Dejean à payer à la société Locam la somme de 11 787,60 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir, incluant la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure,
- condamné la société Carrosserie Dejean à payer à la société Locam la somme d'un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la SARL Carrosserie Dejean,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié à la SARL Carrosserie Dejean qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2023, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, à l'exception de celui ayant retenu la compétence de la juridiction saisie.
Le 21 mars 2024, elle a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 15 avril 2024 à l'intimée non constituée.
Par conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n°23 /9598, faute d'exécution par l'appelante du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste,
- condamner la société Carrosserie Dejean à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens de l'incident.
L'appelante n'a pas notifié de conclusions d'incident en réponse.
Par message RPVA reçu le 8 novembre 2024, son conseil a indiqué s'en rapporter sur l'incident aux fins de radiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne soutient pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire et qui lui a été signifiée.
Elle ne s'oppose pas à la demande de radiation de l'appel et n'invoque aucune conséquence manifestement excessive qu'entraînerait pour elle l'exécution du jugement entrepris.
Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée et l'affaire sera radiée du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SARL Carrosserie Dejean.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SAS Locam-location automobiles matériels. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23 / 9598,
Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons la SARL Carrosserie Dejean aux dépens,
Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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