Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11514 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4RQ
[X] [W]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2023
à :
- [X] [W]
- CPAM DU [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 24 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02390.
APPELANT
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le 23 janvier 2018, Mme [F] [W] a présenté à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] ( ci-après désignée CPAM ou la caisse ) une demande de prise en charge d'une cure thermale avec 'orientation rhumatologique'.
A la même date, M. [X] [W] a présenté à la caisse une demande de prise en charge d'une cure thermale avec 'orientation rhumatologique et voies respiratoires'.
Le 7 février 2018, la caisse leur a notifié un accord de prise en charge.
Par courrier du 18 juin 2018, M. et Mme [W] ont sollicité auprès de la caisse la prise en charge des frais de transport et d'hébergement sur la période du 12 mai au 2 juin 2018 pour se rendre à la cure thermale de [Localité 4].
Par courrier du 7 février 2019, la caisse leur a notifié que l'assurance maladie ne prenait en charge que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux et que l'éventuelle prise en charge du coût lié à l'hébergement et aux transports résultait d'une prestation supplémentaire relevant de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995.
Contestant cette décision, les assurés ont saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui n'a pas statué explicitement.
Ils ont alors porté leur recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 15 décembre 2018.
Mme [W] est décédée le 24 janvier 2021.
Par jugement du 24 juin 2021, notifié le 26 juin suivant , le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a prononcé la disjonction des recours des deux époux, débouté M. [W] de toutes ses demandes, et condamné ce dernier aux dépens.
Par courrier expédié le 23 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel contre ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
À l'audience des débats du 16 mai 2023, à laquelle il a été régulièrement par lettre simple non retournée, M. [W] n'a pas comparu ni personne pour lui.
La caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Si aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ;
En l'absence de comparution de la partie appelante, la cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Constate que le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 24 juin 2021 est passé en force de chose jugée.
Condamne M. [W] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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