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Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-21.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.042

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Glamour, dont le siège social est à Paris (8e), ..., aux lieu et place de laquelle l'instance est reprise par M. Gérald X..., ès qualités de mandataire liquidateur, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de : 1 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Ile-de-France, domicilié à Paris (19e), ..., 2 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur, de ce qu'il reprend l'instance aux lieu et place de la société Glamour, mise en liquidation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué en novembre 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Glamour, au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 octobre 1987, l'abattement forfaitaire supplémentaire de 25 % pour frais professionnels pratiqué sur les rémunérations versées à des mannequins ; Attendu que, pour maintenir ce redressement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, pour la période contrôlée en mai 1980, les mannequins étaient assimilés aux artistes du spectacle en vertu d'une lettre du 15 juin 1970 de la direction régionale de l'URSSAF, retient essentiellement que le contrôle opéré par l'organisme de recouvrement, en novembre 1987, est postérieur au revirement de l'administration fiscale qui, interrogée par l'URSSAF, a confirmé par lettre du 23 juin 1980 que les mannequins ne pouvaient bénéficier d'un abattement supplémentaire pour frais professionnels lorsqu'ils travaillaient dans une agence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le silence gardé par l'organisme de recouvrement, lors d'un précédent contrôle, sur la légitimité de la pratique suivie par la société, constituait une décision implicite et non équivoque qui, quel qu'en soit le mérite, liait l'URSSAF jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il en avait été ainsi à la suite de la modification de la position de l'administration fiscale, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France et l'URSSAF de Paris, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz