Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-17.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.579
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (1er), en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège social est ... (2ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... judiciaire du Trésor s'est pourvu le 29 juillet 1992 en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières) à son préjudice et au profit du Comptoir des entrepreneurs ;
Qu'à la date du 23 décembre 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 21 juillet 1993, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Agent judiciaire du Trésor de son désistement ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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