Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-45.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.266
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1996 par la société LDB Diffusion en qualité de vendeuse sur le stand du magasin La Samaritaine à Paris, au coefficient 160 du barème de la convention collective des industries de l'habillement ; que son contrat a été transféré le 25 novembre 1997 à la Société parisienne de distribution ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 4 décembre 2003 pour refus réitéré de procéder aux encaissements de ses ventes ; que contestant la régularité de son licenciement et estimant que l'employeur avait tenté de lui imposer une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que constitue nécessairement une modification du contrat de travail le fait, pour l'employeur, d'imposer à une salariée employée comme vendeuse d'effectuer des opérations d'encaissement dont elle n'avait jamais été chargée auparavant ; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que partant, elle ne pouvait légitimement refuser de procéder aux encaissements, cependant qu'il était constant aux débats que depuis le commencement d'exécution du contrat, les opérations d'encaissement n'avaient jamais été confiées aux vendeuses, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si depuis la conclusion du contrat de travail, des tâches d'encaissement lui avaient été confiées antérieurement au mois de juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
3°/ que le fait, pour l'employeur qui assigne une tâche nouvelle à un salarié d'augmenter de façon concomitante son coefficient hiérarchique ainsi que l'intitulé de sa qualification dans le barème de la convention collective, démontre que la modification des tâches qui lui étaient confiées emportait modification de la nature de ses fonctions ou, à tout le moins, de ses responsabilités et partant, modification de son contrat de travail qu'elle était dès lors en droit de refuser ; qu'en jugeant que son contrat de travail n'avait pas été modifié au motif que son coefficient hiérarchique avait été élevé, par décision unilatérale de l'employeur, de 160 à 175, cependant que ce constat démontrait au contraire l'existence d'une modification imposée de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si le fait, pour l'employeur, d'avoir augmenté son coefficient hiérarchique au moment où il lui confiait de nouvelles tâches n'établissait pas que ces tâches nouvelles ne relevaient pas de ses fonctions initiales, de sorte qu'elle pouvait refuser de les exécuter, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de ces mêmes textes ;
Mais attendu que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait seulement demandé à la salariée de procéder à l'encaissement des ventes qu'elle effectuait, tâche qui relevait de la définition contractuelle de son poste et de sa qualification de vendeuse 1er échelon, coefficient 160, définie par la convention collective des industries de l'habillement, a pu décider que ce changement de fonctions ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-16 et R. 351-5, devenus L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en dommages et intérêts pour retard dans la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC, l'arrêt énonce qu'au regard des 28 jours de carence de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 3 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société parisienne de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme X... a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 1996 pas la société LDB Diffusion en qualité de vendeuse sur le stand du magasin LA SAMARITAINE à Paris ; qu'à ce titre, elle bénéficiait d'un fixe outre une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires par elle réalisé ; que le 25 novembre 1997, son contrat de travail était transféré à la société PARISIENNE DE DISTRIBUTION ; que le 4 décembre 2003, elle a été licenciée pour refus réitéré de procéder aux encaissements de ses ventes ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ; que Madame X... expose qu'en lui demandant d'exercer, en plus de la vente des articles, les. fonctions de caissière, l'employeur modifiait les conditions substantielles de son contrat de travail ; mais, considérant qu'il n'était pas demandé à l'appelante d'exercer les fonctions de caissière, qui ne relevaient pas de ses attributions, mais seulement de procéder à l'encaissement des ventes qu'elle effectuait, c'est-à-dire de mener celles-ci jusqu'à leur terme ; que la salariée ne démontre ni n'invoque qu'il lui ait été demandé de tenir une quelconque comptabilité ou de faire la caisse à la fermeture de l'établissement ; qu'il doit de plus être observé que Madame X... avait été élevée au coefficient hiérarchique 175 correspondant aux fonctions de « vendeur démonstrateur » qui a la possibilité de procéder lui-même aux ventes ; que ce coefficient est supérieur à celui d'une caissière qui ne relève que de l'indice 160 ; qu'en conséquence,. le refus de Madame X... d'exécuter son contrat de travail constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement critiqué sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de travail comme toute convention, doit être exécuté de bonne foi conformément à l'article 1134 du Code civil ; qu'étant rappelé que le contrat de travail de la salariée soulignait qu'elle était tenue d'assurer les relations avec la clientèle et « toutes tâches inhérentes à son emploi », cette définition du poste est en conformité avec celle de la convention collective des Industries de l'habillement qui prévoit que le vendeur 1er échelon – coefficient 160 – est « chargé de la réception de la clientèle, de la présentation et de la vente des articles » ; que par lettre du 30 septembre 2003 la salariée était informée qu'elle passait du coefficient 160 au coefficient 175 — correspondant à la qualification de vendeuse démonstrateur ; que le poste est défini par la convention collective comme « détachée dans un magasin de détail, généralement grand magasin ; a pour mission de tenir un stand et de promouvoir le développement des ventes soit en procédant de lui-même aux ventes, soit en ayant recours aux vendeurs du magasin » ; qu'il n'a jamais été demandé à la salariée d'exercer exclusivement les fonctions de caissière ; qu'ainsi le refus de Madame X... d'exécuter des tâches d'encaissement caractérise son refus d'exécuter le contrat de travail et justifie le licenciement ; qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande en versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE constitue nécessairement une modification du contrat de travail le fait, pour l'employeur, d'imposer à une salariée employée comme vendeuse d'effectuer des opérations d'encaissement dont elle n'avait jamais été chargée auparavant ; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été modifié, et que partant la salariée ne pouvait légitimement refuser de procéder aux encaissements, cependant qu'il était constant aux débats que depuis le commencement d'exécution du contrat les opérations d'encaissements n'avaient jamais été confiées aux vendeuses, la cour d'appel a violé les articles L.120-4, L. 121-1, L.122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
QU'À TOUT LE MOINS, en ne recherchant pas si depuis la conclusion du contrat de travail des tâches d'encaissement avaient été confiées à la salariée antérieurement au mois de juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le fait, pour l'employeur qui assigne une tâche nouvelle à un salarié, d'augmenter de façon concomitante son coefficient hiérarchique ainsi que l'intitulé de sa qualification dans le barème de la Convention collective, démontre que la modification des tâches confiées au salarié emportait modification de la nature de ses fonctions ou, à tout le moins, de ses responsabilités et partant, modification du contrat de travail que la salariée était dès lors en droit de refuser ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Madame X... n'avait pas été modifié au motif que son coefficient hiérarchique avait été élevé, par décision unilatérale de l'employeur, de 160 à 175, cependant que ce constat démontrait au contraire l'existence d'une modification du contrat de travail imposée à la salariée, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 121-1, L.122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en ne recherchant pas si le fait, pour l'employeur, d'avoir augmenté le coefficient hiérarchique de la salariée au moment où il lui confiait de nouvelle tâches n'établissait pas que ces tâches nouvelles ne relevaient pas de ses fonctions initiales, de sorte que la salariée pouvait refuser de les exécuter, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
VIII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X... pour retard dans la remise de l'attestation destinée aux ASSEDIC ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la demande concernant le retard de communication de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, au regard des 28 jours de carence de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations de chômage ; que là encore la décision de première instance sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur le retard de communication des documents de rupture, le préavis de Madame X... a pris fin le 8 février 2004 et la remise de ces documents s'est effectuée le 1 e` mars 2004 ; que la société s'en explique en précisant qu'elle avait externalisé le traitement de la paie auprès d'un prestataire ; que compte tenu de 28 jours de carence au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ce retard n'a eu aucune incidence sur la date de versement des allocations chômage intervenue le 18 avril 2004 ; que la demande en versement de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée ;
ALORS QUE la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande, cependant qu'elle constatait que l'attestation destinée aux ASSEDIC n'avait pas été remise à la salariée au terme de son préavis mais plusieurs semaines plus tard, la cour d'appel a violé l'article R. 351-5 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code Civil.
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