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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/05372

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05372

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/05372 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTCS MINUTE N° : 23/ DEMANDEURS Madame [O] [L] née le 3 Février 1976 à [Localité 4] (BELGIQUE) Monsieur [M] [K] né le 25 Février 1969 à [Localité 6] (CONGO) Tous deux demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 554 DÉFENDERESSE Madame [I] [N] épouse [J] née le 02 Février 1960 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2]) Représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 13. Elisant domicile domicile au Cabinet de Me Lenaïg RICKAUER, situé au [Adresse 1] ACTE INITIAL DU 02 Octobre 2023 reçu au greffe le 02 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Rickauer Copie certifiée conforme à : Me Vaucanson + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 6 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [N] épouse [J] a donné à bail à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L] une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 17 octobre 2020, pour un loyer de 4 000 euros. Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE a : Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [N] épouse [J] et les consorts [L] [K],Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,Condamné solidairement les consorts [L] [K] à payer à Madame [I] [N] épouse [J], la somme de 2 000 euros au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêté au 14 mars 2023, échéances du mois de mars 2023 compris, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Dit que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire,Condamné solidairement les consorts [L] [K] à payer à Madame [I] [N] épouse [J], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de la provision pour charges avec indexation, à compter du mois d’avril 2023,Dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,Condamné in solidum les consorts [L] [K] à payer à Madame [I] [N] épouse [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,Ordonné l’exécution provisoire de la décision. Le jugement a été signifié le 3 juillet 2023. Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L] ont interjeté appel de la décision le 4 juin 2023. Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, au visa du jugement précité, Madame [I] [N] épouse [J] a fait délivrer à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2023, les consorts [L] [K] ont saisi le juge de l’exécution afin de : Ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 6 juillet 2023,Subsidiairement, ordonner la suspension de ses effets,Leur accorder un délai de grâce de 36 mois pour exécuter la décision de première instance,Ordonner que l’expulsion ordonnée par le jugement du 16 mai 2023 ne sera pas poursuivie pendant ce délai,Condamner Madame [I] [N] épouse [J] à leur verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023 au cours de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L], aux termes de leurs conclusions visées à l’audience, maintiennent leurs demandes. En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [N] épouse [J] s’oppose à la demande de délais et demande au juge de l'exécution de : Débouter les consorts [L] [K] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement les consorts [L] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en mainlevée du commandement de quitter les lieux Aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, « dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».  L’article R. 412-2 du même code dispose que « lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui ». En l’espèce, les consorts [L] [K] demandaient, aux termes de leur requête, la mainlevée du commandement de quitter les lieux, et subsidiairement sa suspension, en raison de l’absence de mention des formalités accomplies par l’huissier de justice au visa des articles précités. Au visa de leurs conclusions visées à l’audience, ils s’en rapportent à l’appréciation de la juridiction sur la validité des pièces produites par Madame [I] [N] épouse [J]. Il résulte des pièces produites par Madame [I] [N] épouse [J], que le commissaire de justice a dénoncé le commandement de quitter les lieux au service chargé des expulsions à la sous-préfecture le 7 juillet 2023. L’accusé de réception électronique édité par la préfecture atteste de la bonne réception du commandement de quitter les lieux le 10 juillet 2023. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer doit être écarté. Les consorts [L] [K] seront déboutés de leur demande en mainlevée du commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023, soit au jour de la requête, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, les consorts [L] [K] expliquent qu’en raison d’une période de turbulence professionnelle, l’employeur de Monsieur [M] [K] a arrêté de verser ses salaires. Ils indiquent que la situation a été régularisée et qu’aujourd’hui, Monsieur [M] [K] perçoit un salaire d’environ 15 000 euros. Les consorts [L] [K] contestent le décompte produit par le bailleur devant le juge des contentieux de la protection. Sur ce point, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice dont l’exécution est discutée. Or, il résulte du jugement du 16 mai 2023, que les consorts [L] [K] ont été condamnés solidairement à payer à la bailleresse la somme de 2 000 euros au titre des arriérés de loyers. Les consorts [L] [K] déclarent que Monsieur [M] [K] a rencontré dernièrement des difficultés pour sortir les fonds de la République du Congo, siège de son employeur, puisque ceux-ci ne pouvaient être débloqués que sur la production d’une déclaration et d’un justificatif telle une facture. Ils prétendent avoir les revenus suffisants pour couvrir le montant du loyer dû à la bailleresse et indiquent avoir réglé dans le passé des loyers plus conséquents pour des locations à l’étranger. Les consorts [L] [K] font également valoir qu’ils subissent des discriminations en raison de leur nationalité, de leur couleur de peau et de la consonance de leur nom de famille. Ils invoquent aussi le caractère saturé du marché de la location. S’agissant de leur situation familiale, les consorts [L] [K] indiquent que Madame [O] [L] vient de terminer sa formation pour être architecte et que leurs trois enfants, dont deux sont en études, résident avec eux. En réponse, Madame [I] [N] épouse [J] s’oppose au délai pour quitter les lieux au motif que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, tel qu’exigé par l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle fait valoir que les consorts [L] [K] disposent de ressources suffisantes pour se reloger. Il résulte de tout ce qui précède que tous les moyens invoqués par les consorts [L] [K], notamment celui fondé sur le dysfonctionnement dans le déblocage des fonds, ne peut suffire à justifier l’absence d’apurement de l’arriéré locatif puisque les consorts [L] [K] bénéficient d’une situation financière confortable. En outre, ce moyen et ceux relatifs à la discrimination et à la crise du parc locatif, ne peuvent être opposés à Madame [I] [N] épouse [J], bailleur privé, qui avait signé avec eux un contrat de location. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il convient de considérer que les consorts [L] [K] n’ont pas démontré leur bonne foi dans l’exécution de leur obligation à l’égard de Madame [I] [N] épouse [J]. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. La demande des consorts [L] [K] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge solidaire de Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L]. Madame [I] [N] épouse [J] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [L] [K] seront déboutés de leur demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L] à payer à Madame [I] [N] épouse [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [O] [L] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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