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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-11.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.992

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Mandé, agissant poursuites et diligences de son syndic M. Maurice Z..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., 2 / M. Meyer, Marcel Y..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., 3 / Mme Esther A..., épouse Y..., demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Nicole B... née C..., demeurant mas de la Bergerie Brouzet, Quissac (Gard), 2 / de Mme Marie, José D..., épouse X..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : MM. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Mandé et des époux Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1991), que Mme B..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par une chambre de service équipée d'un lavabo démuni d'évacuation a raccordé sans autorisation cet équipement sanitaire à la canalisation de descente du poste d'eau installé dans les parties communes ; qu'après le vote par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 1984 d'une décision prescrivant à Mme B... de supprimer ce conduit de vidange irrégulier, le syndicat l'a assignée, le 3 mars 1987, en remise des lieux en leur état antérieur ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne peut pas s'appliquer à une action tendant à la suppression du raccordement d'un copropriétaire, en vue de l'évacuation de ses eaux usées, à une descente commune d'eaux pluviales dont il entend ainsi faire une utilisation personnelle sans autorisation ; 2 ) qu'il est constant que les résolutions de l'assemblée générale du 16 juin 1984, que vise la cour d'appel, n'avaient pas été contestées dans le délai de deux mois prévu par l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que ces résolutions étaient définitives, qu'à la date de l'introduction de l'instance, il s'était écoulé moins de dix ans depuis cette date et que la cour d'appel ne pouvait donc opposer la prescription prévue par l'article 42, alinéa 1, sans violer ces dispositions" ; Mais attendu que, sans fonder sa décision sur les résolutions de l'assemblée générale du 16 juin 1984, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action, tendant à la suppression d'installations affectant les parties communes et effectuées sans autorisation, se prescrit par un délai de dix ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires ... à Saint-Mandé à payer à Mme B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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