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Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2310679

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2310679

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la société Canal Deux, représentée par Me Ozan, demande au tribunal : 1°) de prononcer un dégrèvement total de la taxe d'aménagement sur la création de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage (TCBCE) prévue par les dispositions de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 244 334 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". En vertu de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : " En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des N° 2309674 2 locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. ". 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. 4. La société Canal Deux demande au tribunal de prononcer le dégrèvement total de la taxe d'aménagement perçue à l'occasion de la construction d'un immeuble de bureaux situé dans la ville de Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis (93 500). Par suite, cette requête relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle de Melun. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Canal Deux est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Canal Deux et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 29 février 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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