Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 21 JUIN 2023
N° RG 22/00108
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHJ FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 1121000022
[S]
C/
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/200 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme [Y] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Bernadette LECA, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François DELEGOVE, Vice-président placé, pour le Président de chambre empêché, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Y] [S] avait initialement saisi le tribunal d'instance de Bastia par acte du 16 septembre 2010 pour voir ordonner l'expulsion de son frère de la parcelle sise section B n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 9] à [Localité 11] ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des lieux.
Le tribunal d'instance de Bastia avait, par jugement du 26 septembre 2011, dit que ce dernier était occupant sans droit ni titre de la parcelle, fixé l'indemnité d'occupation due par [W] [S] à [Y] [S] à 250 € par mois et ordonné un sursis à statuer sur la demande d'expulsion dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Bastia, par ailleurs saisi d'une demande de l'intéressé sur le fondement de l'article 555 du code civil relative au sort des construction qu'il y avait édifiées.
Infirmant la décision du tribunal de grande instance de Bastia ayant statué sur ce point le 29 mai 2012, la cour d'appel de Bastia, par arrêt mixte du 16 juillet 2014, a autorisé [W] [S] à se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil et a invité [Y] [S] à exprimer son choix entre la suppression ou la conservation des constructions et le cas échéant sur le mode de calcul de l'indemnisation à devoir.
[Y] [S] ayant opté pour la conservation des constructions, la cour d'appel de Bastia a désigné un expert pour évaluer l'augmentation de la valeur du fond par arrêt avant dire-droit du 14 novembre 2018 avant de la condamner, par arrêt du 13 avril 2022, à régler à [W] [S] une indemnité de 100.000 € au titre de l'article 555 du code civil.
La présente instance a fait l'objet d'un retrait du rôle le 3 juin 2019 avant d'être réinscrite au rôle suivant demande du 2 mars 2020. L'affaire était plaidée à l'audience du 15 novembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, lequel, par jugement du 17 janvier 2022, a :
- dit que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation de Mme [S] [C] à l'encontre de M. [W] [S] n'était atteinte par aucune prescription
- fixé la date du départ des lieux de M. [W] [S] au 30 juin 2017
- condamné M.[W] [S] à payer à Mme [Y] [S] épouse [C] la somme de 20.375 € au titre de l'indemnité d'occupation
- condamné M. [W] [S] à payer à Mme [Y] [S] épouse [C] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné à M. [W] [S] de procéder à la restitution des clés des locaux occupés jusqu'à la fin du mois de juin 2017
- mis les dépens à la charge de M. [W] [S]
Par déclaration en date du 17 février 2022, [W] [S] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions lui faisant grief.
Par dernières écritures signifiées le 17 mars 2023, [W] [S] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du 17 janvier 2022 du Juge des Contentieux de la Protection en ce qu'il a :
Dit que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation de Madame [Y] [S] épouse [C] à l'encontre de Monsieur [W] [S] n'est atteinte par aucune prescription ;
Fixé la date de départ des lieux de Monsieur [W] [S] au 30 juin 2017
Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Madame [Y] [S] épouse [C] la somme de 20 375 euros au titre de l'indemnité d'occupation
Condamné Monsieur [W] [S] à payer à Madame [Y] [S] épouse [C] la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonné à Monsieur [W] [S] de procéder à la restitution des clés des locaux occupés jusqu'à la fin du mois de juin 2017
Débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de délai de paiement -Mis les dépens, à la charge de Monsieur [W] [S]
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire Et en ce qu'il a rejeté le moyen, invoqué par Monsieur [W] [S] sur la prescription quinquennale de la demande de paiement de l'indemnité d'occupation de Madame [Y] [S] épouse [C]
Et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [S] de voir juger que Madame [Y] [S] épouse [C] ne peut réclamer paiement d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 2 mars 2015 jusqu'au 30 septembre 2016.
Et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [W] [S] de voir juger que le total de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [S] à Madame [Y] [S] épouse [C] doit être fixé à la somme de 4750 euros pour la période allant du 2 mars 2015 au 30 septembre 2016 ;
Et en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de voir fixer la date de son départ des lieux à la fin du mois de septembre 2016 ;
Et en ce qu'il a rejeté le moyen invoqué par Monsieur [W] [S] sur l'absence de suspension de la prescription ;
Et en ce qu'il a jugé que l'instance étant toujours en cours devant la Cour d'Appel de BASTIA l'interruption du délai de prescription s'est poursuivie, de sorte que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation n'est atteinte par aucune prescription et que rejetant le moyen soulevé par Monsieur [S], Madame [Y] [S] épouse [C] est fondée à lui en réclamer paiement à compter du 16 septembre 2010 ;
Et par nouveau juger,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Juger que la demande en paiement de l'indemnité d'occupation de Madame [Y] [S] épouse [C] à l'encontre du concluant est prescrite au-delà des cinq années précédant la demande de réinscription de Madame [S] épouse [C] du 2 mars 2020, soit au-delà du 2 mars 2015.
Juger que la demande en paiement de l'indemnité d'occupation de Madame [Y] [S] épouse [C] à l'encontre du concluant est prescrite à compter du 16 septembre 2010 jusqu'au 2 mars 2015.
En conséquence,
Juger que Madame [Y] [S] épouse [C] ne peut réclamer la condamnation du concluant au paiement d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 2 mars 2015 ;
Juger que Monsieur [W] [S] a quitté les lieux à la fin du mois de septembre 2016 et que la date de départ du concluant doit être fixée à la fin du mois de septembre 2016 ;
Débouter Madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande subsidiaire de voir fixer l'interruption de la prescription au 29 mai 2019 et de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à payer des indemnités d'occupation ayant pour point de départ le 29 mai 2014 ;
Débouter Madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande de voir fixer le terme de l'occupation litigieuse au 19 avril 2019 ;
Débouter Madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [S] à lui régler la somme de 25 750 euros au titre de l'indemnité d'occupation.
Débouter Madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande formulée à titre subsidiaire de voir fixer le terme de l'occupation litigieuse au 30 novembre 2017 ;
Débouter Madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] à lui payer la somme de 20750 euros ;
En conséquence,
Juger que l'indemnité d'occupation due à Madame [Y] [S] épouse [C] par le concluant est comprise dans la période entre le 2 mars 2015 jusqu'au 30 septembre 2016, soit durant 1 an et 7 mois ;
Juger que le total de l'indemnité d'occupation due par le concluant à l'intimée s'élève à la somme de 4750 € pour la période allant du 2 mars 2015 au 30 septembre 2016 ;
En tout état de cause,
Accorder à Monsieur [W] [S] les plus larges délais de paiement ;
Juger n'y avoir lieu à restitution des clefs par le concluant à Madame [Y] [S] épouse [C] ;
Débouter madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande de condamnation à restituer les clés sous astreinte ;
Juger n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [W] [S] à payer à Madame [Y] [S] épouse [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [Y] [S] épouse [C] de sa demande de condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures signifiées le 25 juillet 2022, [Y] [S] sollicite de la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de Bastia en date du 17/01/22 en ce qu'il a dit que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation de Mme [Y] [S] épouse [C] à l'encontre de M. [W] [S] n'est atteinte par aucune prescription et dit que l'indemnité d'occupation est due depuis l'assignation du 16 septembre 2010
A titre subsidiaire, et dans l'éventualité où la Cour viendrait à infirmer le jugement dont appel, statuant à nouveau :
Fixer l'interruption de la prescription à la date de sa première demande de réinscription c'est à dire le 29/05/2019 ;
Dire et juger qu'elle ne s'applique qu'au-delà des 5 ans qui précédent la réinscription soit avant le 29/05/2014 ;
En conséquence,
Condamner Monsieur [S] à payer des indemnités d'occupation ayant pour point de départ la date du 29/05/2014 et pour terme la date que la Cour retiendra pour telle ;
Sur la fin de l'occupation de Monsieur [W] [S] et sa condamnation à payer :
A titre principal :
INFIRMER le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de Bastia en date du 17/01/22 en ce qu'il a fixé le départ de M. [W] [S] à la date du 30 juin 2017 ;
Et STATUANT à nouveau,
Fixer le terme de l'occupation de la propriété litigieuse par Monsieur [S] au 19/4/2019 ;
Condamner Monsieur [S] à payer l'indemnité d'occupation calculée en conséquence soit la somme de 25.750€ (au titre de l'année 2010 : 250 x 3 mois = 750 € ; puis de 2011 15 à 2018 : 250 x 12 mois x 8 ans = 24.000 € ; enfin jusqu'en avril 2019 : 250 x 4 mois =
1000 € ;
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de Bastia en date du 17/01/22 en ce qu'il a fixé le départ de M. [W] [S] à la la date du 30 juin 2017
Et STATUANT à nouveau,
Fixer le terme de l'occupation litigieuse par Monsieur [S] au 30 novembre 2017 ;
Condamner Monsieur [S] à payer l'indemnité d'occupation calculée en conséquence soit la somme de l'indemnité de 20.750€ A titre très subsidiaire ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de Bastia en date du 17/01/22 en ce qu'il a fixé au 30/06/2017 la date de la fin d'occupation de Monsieur [W] [S] et l'a condamné à payer à Madame [S] épouse [C] la somme de 20.375€ au titre de l'indemnité d'occupation ;
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du contentieux de la protection de Bastia en date du 17/01/22 en ce qu'il a :
- Ordonné à Monsieur [S] de procéder à la restitution des clés des locaux occupés jusqu'à la fin du mois de juin 2017
- L'a débouté de sa demande de délais de paiement et de toute autre demande
- Mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [S]
Y AJOUTER,
- Condamner Monsieur [W] [S] à restituer les clés du logement qu'il occupait, si besoin sous astreinte
- Condamner M. [S] à payer à Madame [C] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner M. [S] à assumer la charge des entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1 er mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2023.
SUR CE,
Le principe et le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par [W]-[S] à [Y] [S] sont acquis et les débats portent sur son calcul en fonction de la période retenue, ainsi que sur la demande de restitution des clefs de l'intimée et de délais de paiement de l'appelant.
La détermination de la période concernée par le paiement de l'indemnité d'occupation nécessite d'examiner d'une part l'exception de prescription partielle de la demande de [Y] [S] soulevée par [W] [S] et d'autre part la question de la date à laquelle ce dernier a quitté les lieux.
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2242 prévoit cependant que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Bien que l'interruption de la prescription ne puisse en principe s'étendre d'une action à une autre, il en va cependant autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
[W] [S] soutient que la demande de paiement de l'indemnité d'occupation de [Y] [S] est prescrite au-delà des cinq années précédant ses conclusions de
réinscription de l'affaire du 2 mars 2020. Il soutient que les deux instances ayant respectivement pour objet la fixation d'une indemnité d'occupation et l'expulsion d'une part et le sort des constructions d'autres part sont distinctes et que la seconde est sans incidence sur le délai de prescription de la première.
[Y] [S] sollicite quant à elle la confirmation du jugement de première instance ayant condamné l'appelant au paiement de cette indemnité à compter de l'assignation du 16 septembre 2010 ayant interrompu la prescription, en soutenant que cette interruption s'était poursuivie durant l'instance devant le tribunal de grande instance de Bastia relative au sort des constructions édifiées sur la parcelle.
La cour relève que l'action engagée par [Y] [S] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de [W] [S] ainsi que de son expulsion, et celle engagée devant le tribunal de grande instance de Bastia par ce dernier pour se voir reconnaître le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil, poursuivent deux buts distincts. Indépendamment de l'existence de liens étroits entre elles, en ce qu'elles s'articulent autour d'un litige concernant un même immeuble, il ne peut être valablement soutenu que la seconde serait incluse dans la première dans la mesure où le sursis à statuer ordonné par le tribunal d'instance était limité à la demande d'expulsion, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation à l'égard de laquelle la décision rendue était définitive et dont [Y] [S] pouvait poursuivre le recouvrement, s'agissant d'une créance à exécution successive, dans les limites de la prescription quinquennale au terme de chacune de ses échéances.
En l'absence de cause intermédiaire interruptive de prescription, la cour constate que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation de [Y] [S] doit être déclarée prescrite en application des règles procédurales de principe.
Cette dernière sollicite subsidiairement de la cour ce titre, dans l'hypothèse où la cour retiendrait la prescription de sa demande, de dire qu'elle été interrompue le 29 mai 2019, date à laquelle elle soutient avoir saisi le tribunal judiciaire d'une première demande de réinscription.
La cour relève cependant qu'il ressort d'un courrier adressé à l'intimée le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia que le greffe de cette juridiction n'avait pas été destinataire de cette première demande dont l'exemplaire versé au dossier présente d'ailleurs un tampon d'accusé de réception en date du 11 février 2020. Il apparaît en outre que le conseil de [Y] [S] lui a répondu le 2 mars 2020 qu'il ignorait pour quel raison son courrier n'était pas parvenu au greffe. La communication, par courrier électronique du 29 mai 2019, de conclusions à la partie adverse étant enfin en soi insuffisante pour caractériser l'existence d'une demande en justice interruptive de prescription au sens des textes précités, la demande de [Y] [S] sera rejetée.
La cour constate dès lors que la demande de paiement de l'indemnité d'occupation présentée par [Y] [S] est prescrite au-delà du délai de cinq ans précédant sa demande de réinscription du 2 mars 2020, c'est-à-dire à compter du 2 mars 2015, et la décision du juge des contentieux de la protection de Bastia sera infirmée sur ce point.
Sur la date du départ des lieux de [W] [S]
[W] [S] sollicite l'infirmation du jugement de première instance ayant considéré qu'il avait quitté la parcelle le 30 juin 2017 et soutient que son départ est en réalité intervenu
en octobre 2016, date à laquelle il s'est installé chez son oncle [L] [G] [Adresse 1].
[Y] [S] sollicite quant à elle que le terme d'occupation par [W] [S] de la parcelle litigieuse soit reporté à titre principal au 19 avril 2019, et subsidiairement au mois de novembre 2017 conformément à la facture de cessation d'EDF.
L'intimée relève notamment un certain nombre d'incohérences, parmi lesquelles une contradiction entre l'attestation de l'oncle de l'appelant déclarant avoir hébergé son neveu en octobre 2016 tandis que le contrat de bail qu'il a produit n'a été conclu qu'en novembre suivant, que son échéancier EDF n'a débuté qu'en décembre suivant.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé ces inexactitudes pour considérer que ladite attestation ne présentait pas les garanties suffisantes pour établir la date de départ de [W] [S].
Il sera en revanche tenu compte de la facture EDF du 23 novembre 2017 produite par ce dernier et faisant apparaître une cessation des fournitures à l'[Adresse 7] à compter du 21 novembre 2017, date à laquelle il convient de retenir que [W] [S] a effectivement quitté la parcelle, [Y] [S] n'établissant pas qu'il s'y soit maintenu jusqu'au 19 avril 2019 qui n'est que la date de l'expertise à laquelle elle a effectivement été en mesure de s'assurer que son frère n'occupait plus les lieux.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par [W] [S]
Au regard de ces éléments, [W] [S] sera condamné à verser à [Y] [S] une somme de 250 € par mois pour la période comprise entre le 2 mars 2015 et le 21 novembre 2017 soit 32,61 mois et un montant total de 8.172, 5 €.
Sur la restitution des clefs
Aucun motif ne justifie que [W] [S] conserve les clefs des locaux concernés qu'il sera tenu de restituer sans délai à [Y] [S]. Cette dernière ne justifiant pas d'un impératif nécessitant le prononcé d'une astreinte à ce titre, une telle mesure ne sera pas ordonnée par la cour et la décision de première instance sera confirmée à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au-delà de la situation financière exposée par [W] [S] à l'appui de sa demande de délais, la cour relève qu'il est désormais nécessaire, en raison de l'ancienneté du litige, de favoriser le règlement des sommes dues par les parties sans le différer davantage. Cette demande sera par conséquent rejetée conformément à la décision du premier juge.
Sur les autres demandes
Au regard du succès partagé des parties en leurs prétentions, la cour ordonne qu'elles conserveront la charge du paiement de leurs dépens respectifs.
L'équité et la nature du litige commande de rejeter les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [W] [S] recevable en son appel ;
Déclare [Y] [S] recevable en son appel incident ;
Infirme la décision du juge des contentieux et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 17 janvier 2022 sur le montant de l'indemnité d'occupation due par [W] [S] à [Y] [S] ;
Statuant de nouveau,
Déclare la demande de paiement d'une indemnité d'occupation présentée [Y] [S] prescrite pour la période antérieure au 2 mars 2015 ;
Fixe la date du départ de [W] [S] de la parcelle B [Cadastre 6] lieudit [Localité 9] commune de [Localité 11] au 21 novembre 2017 ;
Condamne [W] [S] à verser à [Y] [S] une somme 8.172, 5 € au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle sise section B [Cadastre 6] lieudit [Localité 9] commune de [Localité 11] pour la période comprise entre le 2 mars 2015 et le 21 novembre 2017 ;
Confirme la décision du juge des contentieux et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 17 janvier 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes respectives des parties à ce titre ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT empêché
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