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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.390

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société anonyme Bourcherie collective, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (5chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Michel X..., demeurant ... 2°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... au service de la société Boucherie collective en liquidation amiable depuis le 2 février 1981, a été licencié le 6 février 1989, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 24 avril 1995), d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel relève que cinq personnes ont attesté que M. X... s'adonnait à la boisson, ce qui avait de graves conséquences; que la circonstance que M. X... n'était pas ivre sur les lieux du travail, ou encore la circonstance que ce dernier ne buvait pas sur les lieux du travail n'était pas décisive par rapport à la réalité et au sérieux du motif de licenciement avancé, et ce d'autant plus que l'employeur avait observé que c'était à l'extérieur mais pendant les heures de travail que le susnommé consommait de l'alcool; qu'en procédant par voie d'affirmation, sans même analyser les attestations d'où il ressortait très clairement que M. X... s'adonnait à la boisson, la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris en retenant des motifs inopérants, ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse la cour d'appel, qui fait état d'attestations en sens contraire par rapport à la même situation à établir, se devait à tout le moins de les analyser -fût-ce succinctement- avant d'affirmer que le motif de licenciement tel qu'avancé n'était pas établi, en inscrivant dans son arrêt des motifs inopérants quant à ce, à savoir qu'un certain nombre d'attestants auraient précisé ne jamais avoir vu M. X... ivre sur les lieux du travail, cependant qu'il résulterait, toujours selon la cour d'appel des pièces versées au dossier que la preuve de la consommation de boissons alcoolisées par le susnommé sur les lieux du travail n'était pas rapportée, cependant que ce qui était reproché, c'était le fait que M. X... s'adonnait plus que de raison à la boisson en consommant de l'alcool à l'extérieur, ce qui avait les pires conséquences sur la bonne marche du service qu'il animait; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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