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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.197

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° N 18-21.197 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 1°/ M. X... P..., 2°/ Mme A... V..., épouse P..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° N 18-21.197 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à M. M... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme P..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2018), suivant devis accepté le 22 septembre 2012, M. et Mme P... ont conclu avec M. D..., entrepreneur individuel, un contrat de fourniture et de pose d'un escalier. 2. Le devis comportait la mention manuscrite signée par les parties : « Bon pour accord, sous réserve de faisabilité ». 3. Le 8 octobre 2013, M. et Mme P... ont assigné M. D... en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les deux premières branches du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme P... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en l'espèce, M. et Mme P... faisaient valoir que, lorsqu'ils avaient tenté d'obtenir une reprise amiable des travaux en novembre 2013, leur cocontractant M. D... leur avait indiqué qu'il ne souhaitait pas reprendre le chantier ; que, pourtant, la cour d'appel a cru pouvoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat conclu entre M. et Mme P... et M. D... aux torts exclusifs de celui-ci au motif qu'« aucune résiliation pour motif légitime ne peut résulter du seul fait que les plans proposés par M. D... "ne correspondaient pas à leurs attentes" en l'absence d'obligations contractuelles correspondant à ces attentes » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si le refus définitif de M. D... de reprendre le chantier ne justifiait pas en lui-même la résolution du contrat conclu pour inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que la preuve de la faisabilité technique d'une construction incombe à l'entrepreneur, seul en mesure de la rapporter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme P... fondées sur l'inexécution, par leur cocontractant M. D..., de sa prestation, à savoir la conception et la pose d'un escalier tournant sur voûte sarrasine, au motif que : « les maîtres d'ouvrages ne peuvent justifier la résiliation du contrat qu'en rapportant la preuve de la non faisabilité de l'escalier défini au devis du 29 février 2012 », et que : « les époux P... ne prouvent pas que le plan 01B prévoyant un escalier sur voûte sarrasine à quart tournant à angle droit de 17 marches de 16,58 cm, et que le plan 01C prévoyant un escalier sur voûtes sarrasines à quart tournant angle droit de 18 marches de 15,86 cm n'étaient eux-mêmes "faisables" » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait au seul entrepreneur de rapporter la preuve de la faisabilité technique des escaliers dont il avait dessiné les plans, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 6. Après avoir rappelé les termes du devis accepté, l'arrêt retient que M. et Mme P... ne rapportent pas la preuve que la prestation convenue n'est pas réalisable et qu'aucune résolution pour motif légitime ne peut résulter du seul fait que les plans proposés par M. D... ne correspondent pas à leurs attentes évolutives et non contractualisées. 7. Par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... P... et Madame A... V... épouse P... de l'ensemble de leurs demandes. AUX MOTIFS QUE « les époux P... soutiennent que le contrat de louage d'ouvrage de l'entreprise [...] portait sur la fourniture et la pose d'un escalier sur voûte sarrasine avec quart tournant arrondi de 17 marches de 16,60 cm de haut chacune mais que les trois projets que leur a soumis le locateur d'ouvrage ne correspondaient pas à ce contrat ; que le champ contractuel est défini par le devis de Monsieur D... du 29 février 2012 qui prévoit : "fourniture des marches et contremarches en chassagne beige clair B15 ; taille adoucie ; finition des champs : nez droit légèrement chanfreiné ; pose des marches et contremarches ; transport" ; que dans ce devis accepté par les époux P..., le nombre contractuel de marches est de 16 et non de 17 comme ils le prétendent ; que si les parties ne contestent pas que l'escalier devrait être un escalier sur voûte sarrasine, c'est à juste titre que Monsieur D... considère que "le quart tournant à angle arrondi" n'était pas contractuellement prévu, qu'il ne rentrait donc pas dans le champ contractuel, qu'il devait éventuellement être facturé en plus-value et que son absence ne peut donc justifier la résiliation du contrat à ses torts ; qu'en effet, le seul fait que le premier plan n°01 du 7 mai 2013 a été réalisé sur la base d'un quart tournant arrondi ne suffit pas à faire rentrer cette caractéristique de l'ouvrage comme une condition dans le champ contractuel alors que les deux autres plans prévoient un quart tournant à angle droit ; que par ailleurs, la hauteur des marches n'ayant pas été contractuellement définie, aucune argumentation favorable à la résiliation ne peut utilement être fondée sur cette hauteur ; que les maîtres d'ouvrage ne peuvent donc justifier la résiliation du contrat qu'en rapportant la preuve de la non faisabilité de l'escalier défini au devis du 29 février 2012 ; qu'aucune résiliation pour motif légitime ne peut résulter du seul fait que les plans proposés par Monsieur D... "ne correspondaient pas à leurs attentes" en l'absence d'obligations contractuelles correspondant à ces attentes ; que rien ne prouve que les plans de l'escalier réalisés par les époux P... à une date indéterminée ont été communiqués à l'entreprise [...] ; qu'en tout état de cause, à supposer prouvée leur transmission à Monsieur D..., rien ne prouve qu'ils ont été acceptés par ce dernier comme un avenant au contrat initial ; que les intimés ne peuvent donc prétendre obtenir la résiliation du contrat pour non-exécution de leurs propres plans ; que si le premier plan n°01 prévoyant, conformément au devis, 16 marches de 17,66 cm, était manifestement non conforme pour avoir été inversé, rien ne prouve que ce plan qui comportait 16 marches et un quart tournant à angle arrondi n'était pas "faisable" après simple correction de l'inversion ; que par ailleurs, les époux P... ne prouvent pas que le plan 01B prévoyant un escalier sur voûte sarrasine à quart tournant à angle droit de 17 marches de 16,58 cm, et que le plan 01C prévoyant un escalier sur voûtes sarrasines à quart tournant angle droit de 18 marches de 15,86 cm n'étaient pas eux-mêmes "faisables" ; que ces derniers plans ont été proposés par l'entreprise [...] pour satisfaire ses clients dont elle a tenté de prendre en compte les demandes non contractuelles ; qu'en conséquence, aucune pièce versée aux débats ne permettant d'affirmer que Monsieur D..., qui prouve sa compétence professionnelle reconnue en matière d'escalier sur voûte sarrasine, n'a pas été en mesure de proposer aux intimés un escalier de ce type "faisable", le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur M... D..., qu'il l'a condamné aux dépens, au remboursement de l'acompte ainsi qu'à des dommages-intérêts et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°/ ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; qu'en l'espèce, les époux P... faisaient valoir que, lorsqu'ils avaient tenté d'obtenir une reprise amiable des travaux en novembre 2013, leur cocontractant Monsieur D... leur avait indiqué qu'il ne souhaitait pas reprendre le chantier (v. production n°2, p. 6, §§ 9-10) ; que, pourtant, la cour d'appel a cru pouvoir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat conclu entre les époux P... et Monsieur D... aux torts exclusifs de celui-ci au motif qu'« aucune résiliation pour motif légitime ne peut résulter du seul fait que les plans proposés par Monsieur D... "ne correspondaient pas à leurs attentes" en l'absence d'obligations contractuelles correspondant à ces attentes » (v. arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement rechercher si le refus définitif de Monsieur D... de reprendre le chantier ne justifiait pas en lui-même la résolution du contrat conclu pour inexécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la preuve de la faisabilité technique d'une construction incombe à l'entrepreneur, seul en mesure de la rapporter; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir rejeter l'ensemble des demandes des époux P... fondées sur l'inexécution, par leur cocontractant Monsieur D..., de sa prestation, à savoir la conception et la pose d'un escalier tournant sur voûte sarrasine, au motif que : « les maîtres d'ouvrages ne peuvent justifier la résiliation du contrat qu'en rapportant la preuve de la non faisabilité de l'escalier défini au devis du 29 février 2012 » (v. arrêt attaqué p. 5, § 5), et que : « les époux P... ne prouvent pas que le plan 01B prévoyant un escalier sur voûte sarrasine à quart tournant à angle droit de 17 marches de 16,58 cm, et que le plan 01C prévoyant un escalier sur voûtes sarrasines à quart tournant angle droit de 18 marches de 15,86 cm n'étaient eux-mêmes "faisables" » (v. arrêt attaqué p. 5, § 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il incombait au seul entrepreneur de rapporter la preuve de la faisabilité technique des escaliers dont il avait dessiné les plans, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une perte de confiance résultant de l'opposition répétée d'une partie aux propositions de son cocontractant justifie la résiliation du contrat à ses torts lorsqu'elle rend la poursuite des relations contractuelles impossible; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat conclu entre les époux P... et Monsieur D... aux torts exclusifs de celui-ci, la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu': « aucune résiliation pour motif légitime ne peut résulter du seul fait que les plans proposés par Monsieur D... "ne correspondaient pas à leurs attentes" en l'absence d'obligations contractuelles correspondant à ces attentes » (v. arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la perte de confiance des époux P... à l'égard de Monsieur D... résultant de son refus répété de tenir compte de leurs directives relatives à l'escalier commandé était en elle-même constitutive d'un motif légitime de résiliation du contrat à ses torts dès lors qu'elle rendait la poursuite de leur collaboration impossible, peu important que leurs attentes n'aient pas été contractualisées, la cour d'appel a méconnu l'article 1184, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

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