Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Adrien D..., demeurant à Paris (7ème), ...,
28/ M. Pierre I..., demeurant à Paris (9ème), ..., agissant en sa qualité d'administrateur de la succession D...,
38/ Mme Sylvie Y..., demeurant chez M. Adrien D... à Paris (7ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit :
18/ de la Fondation Joan Miro, Centre d'Etudes d'Art Contemporain, dont le siège social est sis Parc de Montjuic à Barcelone 4 (Espagne),
28/ de M. Luis B...
A..., demeurant Marques de la Cenia 37, Palma de Mallorca, (Espagne),
38/ de Mme Pilar B...
A..., demeurant ..., avec DNI 36.583.904,
48/ de Mme Maria Dolorès E...
B..., demeurant avenue Jaime III, 23 avec DNI n8 36.583.905,
58/ de M. David, Fernandez E..., demeurant rue Juan de Saridakis, 33 avec DNI n8 42.960.711,
68/ de M. Emilio E..., demeurant ..., avec DNI n8 42.977.598,
78/ de M. Juan G...
E..., demeurant avenue Jaime III, 23 avec DNI n8 43.054.663,
88/ de M. Theodoro F...
H..., demeurant avenue Jaime III, avec DNI n8 37.864.663,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Mme Gié, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de M. Pierre I... et de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fondation Joan Miro, Centre d'Etudes d'Art Contemporain, de MM. Luis B...
A... de Mme Pilar B...
A..., de Mme Dolorès E...
B..., de MM. David, Fernandez E..., de M. Emilio E..., de M. Juan F...
E... et de M. Théodoro F...
H..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'artiste Joan E..., décédé le 25 décembre 1983, faisait habituellement commercialiser ses oeuvres en France par Aimé D..., collectionneur et propriétaire d'une galerie d'art à Paris ; que le 9 octobre 1973, Joan E... conclut un contrat par lequel il réservait à Aimé D... l'exclusivité de la production de son oeuvre graphique, Meaght s'engageant à rétribuer E..., selon des modalités se référant au prix de vente au public ; que, le 31 décembre 1980, Aimé D... a établi un récapitulatif des sommes dues à Joan E... avant de constituer une société destinée à gérer sa galerie ; que les 18 et 27 mars 1981, fut signé entre les deux hommes un contrat pour la réalisation et la diffusion des oeuvres sculptées de E... ; qu'en outre, après une exposition organisée en 1974 à Paris, 29 tableaux de E... furent transférés à la galerie D..., parmi lesquels 19 furent vendus, les dix autres étant conservés par Aimé D... et après son décès par ses héritiers ; qu'un litige s'étant élevé entre la succession de Joan E..., la Fondation Joan Miro et la succession d'Aimé D..., l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1991) a condamné la succession D... à payer à la succession E..., à charge pour celle-ci de reverser à la fondation Joan E... la part lui revenant, soit 7 317 804 francs, la somme de 23 844 809 francs avec intérêts, ordonné la restitution à la succession E... de neuf des tableaux non vendus, et condamné la succession D... à rembourser à la succession E... la valeur, à déterminer à dire d'expert, du dixième tableau non vendu qui avait disparu ; Sur le premier et le deuxième moyen, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que le récapitulatif du 31 décembre 1980 a été établi par Aimé D... et Joan E... de leur vivant et sur du papier à en-tête de la galerie D..., et qu'à la
demande des héritiers D..., l'expert X..., commis par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 juillet 1984, a réexaminé tous les postes de ce récapitulatif, qu'il a arrêté, après recoupement avec d'autres arrêtés de compte et rectification d'une légère erreur matérielle, à la somme de 7 144 130,43 francs ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé, d'une part, que ce rapport établissait le bien fondé de la réclamation de la succession E..., d'autre part, que le contrat des 18 et 27 mars 1981, qui stipulait que le prix de réalisation des sculptures créées par Joan E... depuis 1973 avait été réglé intégralement au fondeur par Aimé D... sans prévoir de contrepartie au profit de ce dernier, s'appliquait aux oeuvres sculptées qui faisaient l'objet du troisième poste du décompte du 31 décembre 1980 ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué échappe aux griefs du premier moyen ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que le prix de vente au public prévu par le contrat du 9 octobre 1973 s'entendait du prix fixé au catalogue ; que le second moyen ne peut davantage être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la succession D... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à la succession E... 9 tableaux du peintre qu'elle détenait et à lui rembourser la valeur d'un dixième qui avait disparu, alors qu'il incombait aux demandeurs en revendication mobilière d'établir les vices affectant la possession dont le prévalait la succession D..., que la cour d'appel se serait abstenue de distinguer les tableaux que la galerie était chargée de vendre des dix tableaux litigieux, que l'attestation de M. Daniel C..., retenue par la cour d'appel contenait une contradiction et émanait d'un témoin en conflit d'intérêts avec les héritiers D..., et que la cour d'appel aurait dénaturé une lettre de M. Adrien D... du 12 octobre 1985 en omettant une partie des termes de cette lettre ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'existence d'un contrat de dépot-vente portant sur les tableaux litigieux, dont la preuve, est libre,
Aimé D... ayant la qualité de commerçant, était prouvée tant par l'attestation de Daniel C..., dont elle a souverainement apprécié la valeur probante que par de nombreuses pièces concordantes versées aux débats ; que son exécution était démontrée par les vérifications de l'expert X... qui a relevé les virements au crédit du compte E... à la galerie à la suite de la vente de plusieurs tableaux, que Joan E... a fait don d'un tableau au Centre Georges Pompidou en 1977, et qu'enfin par lettre du 12 octobre 1985 qu'elle n'a pas dénaturée, Adrien D..., fils d'Aimé Naeght avait offert aux héritiers de Joan E... de leur racheter les dix tableaux litigieux pour la somme de 7 000 000 francs ; qu'elle en a justement déduit que la succession D... n'était que détenteur précaire de ces toiles et ne pouvait donc pas se prévaloir de la qualité de possesseur ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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