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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-12.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.661

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les Nids, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération rouennaise, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Nids, de la SCP Boulloche, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1988, l'association Les Nids, qui avait acquitté depuis 1986 la taxe dite "versement de transport", a contesté en être redevable; que par délibération du 16 septembre 1988, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) l'a inscrite sur la liste des fondations et associations exonérées en vertu de l'article L. 233-58 du Code des communes; que le syndicat ayant refusé de rembourser les sommes versées avant cette décision, la cour d'appel (Rouen, 9 janvier 1996) a débouté l'association de son recours ; Attendu que l'association Les Nids fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 233-58 du Code des communes exclut de plein droit du champ d'application du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social, sans subordonner le non-assujettissement effectif de ces organismes à un quelconque contrôle ou à une quelconque décision préalable de la collectivité bénéficiaire de la taxe, de sorte que l'établissement par cette dernière, en vertu des dispositions réglementaires de l'article R. 233-80 du même Code, d'une liste desdits organismes, ne constitue pas une décision préalable et nécessaire à l'exonération de ces organismes, de nature à justifier le refus de remboursement de la taxe indûment versée au titre de la période antérieure à cette inscription; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que l'association Les Nids est une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif et à caractère social; que, dès lors, en considérant qu'une décision du SIVOM et l'inscription sur la "liste des associations exonérées" était un préalable nécessaire au non-assujettissement effectif de l'association Les Nids au versement de transport et que le remboursement du versement acquitté à tort au titre de la période antérieure à cette inscription n'était pas possible du fait de la non-rétroactivité des actes administratifs, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 233-58 et R. 233-80 du Code des communes ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la mention d'une association ou d'une fondation sur la liste prévue à l'article R. 233-80 du Code des communes soit une condition de forme préalable au bénéfice du non-assujettissement au versement de transport tel qu'il est prévu en faveur des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et à caractère social, cette condition imposée par un texte réglementaire est de toute façon contraire aux dispositions législatives de l'article L. 233-58 du même Code ; que dans ces conditions, en n'écartant pas un texte réglementaire illégal et en refusant d'appliquer l'article L. 233-58, les juges d'appel ont violé ce texte ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'inscription sur la liste des associations exonérées prévue par l'article R. 233-80 du Code des communes est subordonnée aux trois conditions cumulatives posées par l'article L. 233-58 du même Code; que la cour d'appel a fait une juste application de ce dernier texte en décidant que l'association Les Nids était soumise à la vérification préalable de ces conditions et qu'elle ne pouvait prétendre au remboursement des sommes versées avant la délibération du Syndicat intercommunal; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Nids aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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