Cour de cassation, 12 avril 2016. 12-87.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-87.628
Date de décision :
12 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-86.398 F-D
W 12-87.628
N° 1340
ND
12 AVRIL 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [K] [G],
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 31 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 2 octobre 2015, qui, dans la même procédure, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée et association de malfaiteurs ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite d'investigations menées par l'office central de lutte contre le crime organisé, une information a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les armes en bande organisée et association de malfaiteurs ; qu'après sa mise en examen des chefs précités, M. [G] a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de la mise sous surveillance de sa ligne téléphonique ; qu'après rejet de sa requête par arrêt du 31 octobre 2012, M. [G] a formé un pourvoi contre cette décision ; que, par ordonnance du 15 janvier 2013, le président de la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de recevoir, en l'état, ce pourvoi ; qu'au terme de l'information, les juges d'instructions saisis ont renvoyé devant le tribunal correctionnel les mis en examen, dont M. [G] ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 2015 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 197, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2004, des articles 52, 186 alinéa 3, 382, 706-73, 132-71, 574, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance ne présentait pas un caractère complexe et avoir relevé que la contestation formulée, après notification de l'avis de fin d'information, dans une note du 16 juin 2014, par l'avocat de M. [G], sur la circonstance aggravante de la bande organisée, ne pouvait provoquer l'incompétence de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes au profit du tribunal correctionnel de Poitiers, retient que les articles 186, 186-1 et 186-3 du code de procédure pénale ne prévoient pas de droit d'appel du mis en examen contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel dès lors qu'elles ne contiennent aucune disposition définitive de nature à s'imposer à la juridiction de jugement saisie ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le visa, dans l'arrêt attaqué, de l'article 706-72, alinéa 2, du code de procédure pénale, au lieu de l'article 706-76, alinéa 2, du même code, procède d'une pure erreur matérielle, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
Et attendu que l'appel ayant été déclaré, à bon droit, irrecevable, le pourvoi l'est également ;
II - Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 31 octobre 2012 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-95, 706-73, 132-71, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-95, 591, 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé par M. [G] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 31 octobre 2012, ce pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de procédure pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 octobre 2015 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 octobre 2012 :
DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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