Texte intégral
ARRÊT N° 308
RG N° : N° RG 23/00192 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINRD
AFFAIRE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES', SAS au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS
de [Localité 3] sous le n° 487 530 099 dont le siège social est 19
[Adresse 1], représenté
e par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
C/
[X] [H]
GS/MLL
demande en paiement des charges ou des contributions
Grosse délivrée
Me [U]
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
(dessaisissement par désistement d'appel)
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Le dix huit Octobre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES', SAS au capital de 219.388.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 08 FEVRIER 2023 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[X] [H]
né le 12 Octobre 1951 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Octobre 2023ar mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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expose du litige
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES', a régulièrement interjeté appel partiel le 1er mars 2023 par messsage électronique de son avocat Me [K] [U], contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LIMOGES par lequel Monsieur [H], co-propriétaire, a été condamné à payer au syndicat la somme totale de 9 073,21 euros au titre des charges échues et impayées.
En cours de procédure, Monsieur [H] s'est acquitté de l'intégralité de sa dette.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a déclaré se désister de son appel purement et simplement par voie de conclusions de Me [U], reçues au greffe le 06 septembre 2023 par voie électronique.
MOTIFS
La Cour constate le désistement d'appel tel que formalisé par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, dès lors :
- qu'en application de l'article 400 du Code de procédure civile, 'le désistement est admis en toutes matières' ;
- que le désistement fait sans réserve du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES' n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente de la part de l'intimé qui n'a pas constitué avocat et qui s'est vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 08 mars 2023 remis à étude.
En conséquence il y a lieu :
- par application de l'article 403 du Code de procédure civile énonçant que 'le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement', de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le
N° RG 23/00192 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BINRD.
- par application de l'article 399 du Code de procédure civile mentionnant que le désistement emporte pour le requérant, 'sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte', de laisser les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES'
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/00192 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BINRD, par l'effet du désistement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES'.
Dit qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY 'agence LIMOGES' aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[V] [Y]. Corinne BALIAN.
RG 23/00192 - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ROSE DES VENTS 2 /
[X] [H]
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