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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-85.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.577

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 12 novembre 1993, qui l'a condamné, pour deux contraventions au Code de la route, à deux amendes de 2 500 francs chacune, et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble la loi du 10 juillet 1989 et les articles L. 11, L. 11-1 à L. 11-7 du Code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 384 du Code de procédure pénale, de l'article 21-II de la loi du 10 juillet 1989 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'inobservation du signal d'arrêt ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale et de l'arrêté du 14 mai 1990 ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité régulièrement présentée, le jugement entrepris, que confirme l'arrêt attaqué, relève que les procès-verbaux comportent l'énoncé des contraventions constatées par les agents verbalisateurs signataires, avec l'indication des éléments permettant leur identification ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ; Qu'il n'importe qu'en l'espèce le verso du troisième volet du formulaire, dont il a été fait usage en conformité de l'article 6 de l'arrêté du 14 mai 1990, ne comporte ni l'audition ni la signature du contrevenant, mesure non prescrite à peine de nullité, la personne concernée conservant, devant le juge, le droit de contester l'infraction poursuivie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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