Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
AB / CTE
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N° RG 22/00692
N° Portalis DBVO-V-B7G- DA4C
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CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE
C/
[D] [E]
[L] [R] épouse [E]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 349-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS de TARBES N°776 983 456
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Laure PRIM, membre de la SELARL PGTA, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 22 Juillet 2022, RG 2021 1380
D'une part,
ET :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] ( ROYAUME UNI)
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-224 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [L] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (32)
de nationalité française, adjoint technique
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-225 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
résident ensemble ; [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Alain PEYROUZET, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 22 août 2022 par la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 22 juillet 2022.
Vu les conclusions de la CRCAM en date du 15 novembre 2022.
Vu les conclusions des époux [D] [E] et [L] [R] en date du 10 février 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 avril 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 7 juin 2023.
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M. [D] [E] était le gérant de la société EURL [E] MAÇONNERIE RÉNOVATION.
Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce d'AUCH a prononcé la liquidation judiciaire de ladite EURL.
Par acte du 30 décembre 2016, M. [D] [E] et son épouse Mme [L] [R] s'étaient portés cautions d'un prêt MT PROFESSIONNEL n°00000530979 souscrit auprès de la CRCAM d'un montant de 15.000,00 euros au taux de 1,71 % pour une durée de 84 mois, contracté par l'EURL pour des besoins de trésorerie à concurrence de 19.500,00 euros.
La CRCAM a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maître [C], mandataire judiciaire par lettre recommandée du 21 mai 2021.
À la suite de la liquidation judiciaire de l'EURL, les époux [E] [R] en leurs qualités de cautions, ont été mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 mai 2021, d'avoir à régler les sommes dues, en vain.
Par lettres du 28 juin 2021, la CRCAM a informé les époux [E] de la déchéance du terme du prêt pour lequel ils s'étaient portés cautions.
Par acte d'huissier du 20 août 2021 la CRCAM a assigné les époux [E] en paiement solidaire de la somme de 7.679,29 euros, outre intérêts au taux de 5,71 % au titre du prêt n°00000530979, les intérêts échus des capitaux produisant des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 22 juillet 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- débouté la CRCAM de sa demande ;
- l'a condamnée à verser conjointement aux époux [E] [R] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CRCAM aux entiers dépens, liquidés par le greffe à la somme de 89,66 euros.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu la disproportion de l'engagement des cautions par rapport à leurs revenus.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La CRCAM demande à la cour de :
- débouter les époux [E] de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.679,29 euros, outre intérêts au taux de 5,71% au titre du prêt n°00000530979,
- dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit
d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [E] demandent à la cour de :
- à titre principal confirmer le jugement entrepris et débouter la CRCAM de l'intégralité de ses demandes en raison de la disproportion des engagements de caution par rapport à leurs revenus.
- à titre subsidiaire, débouter la CRCAM de sa demande de majoration des intérêts à 5,71 %.
- réduire à une somme de pur principe l'indemnité de 7% sollicitée.
- débouter la CRCAM de sa demande de capitalisation des intérêts.
- leur accorder un report de leur dette de deux ans sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil.
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L343-4 du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La CRCAM verse aux débats le contrat de prêt souscrit par l'EURL [E] le 30 novembre 2016 pour un montant de 15.000,00 euros remboursable en 84 mensualités de 189,60 euros, au taux de 1,71 % et mentionnant au chapitre des garanties, un cautionnement solidaire de M. [E] et de Mme [R] son épouse dans la limite de 19.500,00 euros, ainsi que les déclarations manuscrites des cautions.
Les époux [E] ont rempli une fiche de renseignement en date du 30 novembre 2016 aux termes de laquelle ils ont déclaré être propriétaires de leur résidence principale, immeuble estimé à 200.000,00 euros grevé d'un emprunt dont le capital restant dû était de 166.073 euros et dont l'échéance mensuelle était de 959,36 euros. M. [E] a déclaré s'être porté caution de L'EURL [E] pour une somme de 15.000,00 euros sur laquelle restait due une somme de 2.173,00 euros et l'échéance mensuelle du prêt garanti était de 275,71 euros. Mme [E] a déclaré un revenu de 1.300,00 euros. Le taux d'endettement résultant pour chacun des époux, est alors respectivement de 48 et 37 %.
Au vu de ces éléments, le patrimoine des époux [E] au jour de la conclusion de l'acte de cautionnement leur permettait de faire face à cet engagement qui n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de la caution ne peut prospérer le jugement qui l'a retenu est infirmé.
La créance de la banque se décompose comme suit :
- capital échu........................................................................................1.625,76 euros
- intérêts au taux de 1,71% du 10.10.2020 au 10.06.2021......................80,64 euros
- intérêts de retard au taux de 5,71%
du 10.10.2020 au 10.06.2021......................................32,39 euros
- capital restant dû non échu exigible''''''''''..............5.382,51 euros
- intérêts au taux de 5,71% du 10.06.2021 au 30.07.2021''''.'....59,50 euros
- intérêts au taux de 5,71% du 30.07.2021 jusqu'à parfait paiement'.'MEMOIRE
- indemnités (7% des sommes dues).....................................................498,49 euros
- total sauf mémoire..............................................................................7.679,29 euros
Les époux [E] sollicitent la réduction du taux d'intérêts majoré en ce qu'il constitue une clause pénale et qu'il est appliqué en outre la clause pénale de 7 %, en relevant que du fait de la liquidation judiciaire de l'EURL, M. [E] est sans revenu.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 et 3 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
La majoration du taux d'intérêts est une clause pénale, elle est manifestement excessive en ce qu'elle triple le montant des intérêts conventionnels et qu'il est sollicité son application à une clause pénale de 7 % des sommes dues. Le taux d'intérêts est donc ramené à 3 %.
Les époux [E] sont donc condamnés à payer à la CRCAM la somme de 7.635,29 euros avec les intérêts au taux de 3 % à compter du 20 août 2021 sur 7.136,80 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur la demande de report de la dette sur deux ans
Compte tenu de la situation des époux [E], revenu annuel de 16.535,00 euros et la charge d'un enfant, et en l'absence de tout élément sur un rétablissement de leur situation à l'issue du délai de report sollicité, il apparaît que l'octroi du dit report rend illusoire le respect du délai sollicité.
La demande sera donc rejetée.
Les époux [E] succombent, ils supportent les dépens de première instance et d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] à payer à la CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE la somme de 7.635,29 euros avec les intérêts au taux de 3 % à compter du 20 août 2021 sur 7.136,80 euros,
Déboute les époux [E] de leur demande de report de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [D] [E] et Mme [L] [R] épouse [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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