Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE à :
- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : 16 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 17 - 12 Pages
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQAB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en date du 08 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [H] [I]
né le 26 Août 1968 à [Localité 18]
[Adresse 21]»
[Localité 4]
- M. [D] [I]
né le 05 Juin 1967 à [Localité 24]
[Adresse 22]
[Localité 9]
- Mme [W] [I]
née le 09 Novembre 1972 à [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 24/11/2022
II - Mme [V] [I] épouse [P]
née le 16 Février 1944 à [Localité 9]
[Adresse 20]
[Localité 8]
- M. [L] [I]
né le 13 Juillet 1978 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 16]
- M. [B] [I]
né le 25 Septembre 1973 à BOUAKE (côte d'ivoire)
[Adresse 11]
[Localité 1] ( SUISSE)
- M. [C] [I]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 3]
- M. [M] [T]
né le 16 Octobre 1970 à BOUAKE (côte d'ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 17]
- M. [A] [T]
né le 09 Décembre 1972 à BOUAKE (côte d'ivoire)
[Adresse 12]
[Localité 13]
- M. [K] [T]
né le 24 Mai 1976 à BOUAKE (côte d'ivoire)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentés par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre,
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [N] en date du 22 Juillet 1977, les époux [I]-[G] ont donné à bail rural de 18 ans à M. [Y] [I], leur fils, diverses parcelles de terre et des bâtiments sis sur les communes de [Localité 9], [Localité 19] et REUILLY, d'une contenance totale de 314 ha 85 a 39 ca.
Ce bail s'est tacitement renouvelé le 1er Juillet 1995, puis le 1er Juillet 2004, et aucun congé n'a été donné pour l'échéance du 1er Juillet 2013.
M. [Y] [I] est décédé le 8 Janvier 2010, et a laissé pour lui succéder MM [H] et [D] [I], et Mme [W] [I].
Par courrier en date du 18 Janvier 2010, M [H] [I] a déclaré à Mme [I]-[G], sa grand-mère, vouloir poursuivre l'exploitation des terres prises à bail par son père.
Un GFA avait été auparavant constitué le 24 septembre 1977 entre les époux [R] [I] / [G] et leurs 4 enfants.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Châteauroux a notamment :
Prononcé la dissolution de la société en participation du fait de l'absence d'immatriculation du GFA de Xaintes,
Ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision et désigné un notaire,
Dit qu'il sera procédé préalablement à ces opérations, à la licitation de la propriété indivise sur la mise à prix de 2.200.000 €,
Jugé que M. [H] [I] est occupant sans droit ni titre.
Par arrêt du 17 avril 2014 la Cour d'appel de BOURGES a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution du GFA et ordonné l'ouverture des opérations de partage mais l'a infirmé sur ses autres dispositions et dit que la clause intitulée « continuation du bail » excluant que les descendants du preneur puissent bénéficier des articles L 411-35 et L.411-38 du code rural était licite, que les descendants de M. [Y] [I] ne pouvaient par conséquent bénéficier du droit au renouvellement du bail au-delà du 1er juillet 2013, que par ailleurs, M [H] [I] remplissait les conditions pour bénéficier de l'attribution préférentielle d'un bail sur le domaine de Xaintes. L'arrêt a en outre dit que M. [H] [I] avait réglé la somme de 130.321,80 € à titre de fermage pour la période de janvier 2010 à mars 2013.
Par jugement du 6 avril 2021, le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX a :
- Dit que le bail à long terme dont est titulaire M [H] [I] a pris effet au 8 janvier 2010 pour se terminer le 26 août 2030 et qu'il comportera les conditions suivantes :
exclusion de toute possibilité pour les descendants de se prévaloir des articles L411-35 et L411-38 du Code rural et de la pêche maritime,
exclusion, en cas de décès du preneur, de transmission du bail aux membres de sa famille, d'exciper à l'expiration du bail du droit au renouvellement ;
fixation de la quote-part des impôts fonciers dus par le preneur en sus du fermage,
- Fixé la valeur locative du domaine de « Xaintes » à la somme de 59 978 euros à la date du 8 janvier 2010 ;
- Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [H] [I], Mme [W] [I] et M. [D] [I],
- Condamné M. [H] [I] à verser à l'indivision [I], entre les mains de Me [E], notaire liquidateur de l'indivision, la somme de 203 139,71 euros au titre des fermages restant dus à compter de l'échéance du 8 janvier 2010 jusqu'au 8 janvier 2020 ;
- Dit que M. [H] [I] devra régler entre les mains de Me [E] le cinquième de la taxe foncière sur les propriétés bâtis et non bâties du domaine de Xaintes depuis 2010,
- Rejeté la demande formée par M. [H] [I] tendant à l'octroi de délais de paiement,
- Condamné M. [H] [I] à payer à Mme [V] [P], née [I], à Mme [F] [T], née [I], à M. [L] [I], à M. [B] [I] et à M. [C] [I] la somme de 1 500 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Laissé à la charge de M. [H] [I], Mme [W] [I] et M. [D] [I] les frais exposés par eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [I] aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [H] [I], Mme [W] [I] et M. [D] [I].
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement mais a ramené le montant du fermage à 57 119 € et condamné Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 172 564,58 € au titre des fermages dus à compter de l'échéance du 10 janvier 2010 jusqu'au 8 janvier 2020 compris.
Le 27 janvier 2022, Mme [V] [I] épouse [P], MM [L], [B] et [C] [I] et M. [Z] [T], venant aux droits de Mme [F] [I], ont fait délivrer à M. [H] [I] une « mise en demeure et commandement de payer » portant sur :
- la somme de 172 564,50 euros, au titre du montant du fermage restant dû au 8 janvier 2020 compris, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 décembre 2021 ;
- la somme de 14 507,34 euros correspondant au solde de l'échéance de fermage du 8 janvier 2021 après déduction des 3 acomptes versés entre les mains de Maître [E], soit 15.164,10 € le 25 mars 2021, 15.164,10 € le 22 septembre 2021 et 15 327,90 € le 27 décembre 2021, l'échéance s'élevant avec l'indexation à 60.163,44 € selon calcul figurant à l'acte ;
- la somme de 60 820,51 euros correspondant à l'échéance du fermage du 8 janvier 2022 (détail de l'indexation figurant de même à l'acte) ;
Soit un total de 247 892, 35 €.
M [H] [I] n'ayant pas réglé intégralement les sommes objet du commandement, les Intimés ont saisi le 9 mai 2022 le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHATEAUROUX en résiliation du bail rural.
Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux a :
- Ordonné la résiliation du bail rural convenu le 17 avril 2014 portant sur un domaine agricole, situé [Adresse 22] sur le territoire des communes de [Localité 9], [Localité 19] et [Localité 10], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que 314 hectares 85 ares et 39 centiares de terres et prés, appartenant en indivision aux demandeurs et aux défendeurs ;
- Ordonné qu'à défaut pour M. [H] [I] d'avoir libéré les lieux loués de tous ses occupants et de tous les biens qui s'y trouvent au plus tard le 31 juillet 2023, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport aux frais des expulsés des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux bailleurs ;
- Condamné M. [H] [I] à verser à Me [D] [E], notaire chargé de la liquidation de l'indivision, la somme de 7 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, tout mois commencé étant dû en entier ;
- Condamné M. [H] [I] à verser à Me [D] [E], notaire chargé de la liquidation de l'indivision, la somme de 14 507,34 euros au titre du fermage impayé de l'année 2021 ;
- Condamné M. [H] [I] à payer à M. [M] [T], M. [A] [T], M. [K] [T], Mme [V] [P], née [I], M. [L] [I], M. [B] [I] et M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [I] aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [H] [I], Mme [W] [I] et M. [D] [I].
Suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022, MM [H] et [D] [I] et Mme [W] [I] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément énoncées dans la déclaration.
Dans leurs dernières conclusions signifées par RPVA le 13 septembre 2023, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
. Ordonné la résiliation du bail rural convenu le 17 avril 2014 portant sur un domaine agricole leur appartenant, situé [Adresse 22] sur le territoire des communes de [Localité 9], [Localité 19] et [Localité 10], comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation, ainsi que 314 hectares 85 ares et 39 centiares de terres et prés, appartenant en indivision aux demandeurs et aux défendeurs ;
' Ordonné qu'à défaut pour M. [H] [I] d'avoir libéré les lieux loués de tous ses occupants et de tous les biens qui s'y trouvent au plus tard le 31 juillet 2023, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport aux frais des expulsés des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira aux bailleurs ;
' Condamné M. [H] [I] à verser à Me [D] [E], notaire chargé de la liquidation de l'indivision, la somme de 7 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, tout mois commencé étant dû en entier ;
' Condamné M. [H] [I] à verser à Me [D] [E], notaire chargé de la liquidation de l'indivision, la somme de 14 507,34 euros au titre du fermage impayé de l'année 2021 ;
' Condamné M. [H] [I] à payer à M. [M] [T], M. [A] [T], M.
[K] [T], Mme [V] [P], née [I], M. [L] [I],
M. [B] [I] et M. [C] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [H] [I] aux dépens ;
' Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
' Rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [H] [I], Mme [W]
[I] et M. [D] [I].
Et statuant à nouveau, demandent à la cour de :
- Débouter Mme [V] [I], épouse [P], Messieurs [M], [A] et [K] [T], Messieurs [L], [B] et [C] [I] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions ;
- Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions.
- Condamner Mme [V] [I], épouse [P], Messieurs [M], [A] et [K] [T], Messieurs [L], [B] et [C] [I] à payer à M [H] [I] la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2023, les consorts [I]-[T] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement,
Y ajoutant :
Dire que l'obligation pour M. [H] [I] de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte de 500 € par jour de retard,
Condamner M. [H] [I] à verser entre les mains de Maître [E], notaire, la somme de 50.683,33 € correspondant au fermage du 8 janvier au 8 novembre 2022, date de résiliation du bail,
Condamner les appelants à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité du moyen nouvellement invoqué par M. [H] [I], en contradiction avec le principe de l'Estoppel
Les intimés font valoir qu'en première instance, pour s'opposer à la résiliation du bail, M. [H] [I] invoquait seulement des raisons sérieuses et légitimes en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, arguant d'un manque de trésorerie, et que ce n'est qu'à hauteur d'appel qu'il soutient que seuls les défauts de paiement peuvent justifier la résiliation du bail et que ne constitue pas un défaut de paiement le fait de ne pas s'acquitter des sommes dues au titre d'un jugement qui a eu pour conséquence de faire naître au profit du bailleur des arriérés de loyers ( Cass civ 3ème, 5 novembre 2003, n°02-30.099).
Les intimés considèrent qu'en invoquant ce moyen, les appelants adoptent une position contradictoire qui leur est préjudiciable et qui est irrecevable en application du principe de l'Estoppel.
Les appelants répliquent qu'il n'y a aucune contradiction et rappellent que « les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et pour justifier les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent en cause d'appel invoquer des moyens nouveaux » ( Cass, com, 10 fév 2015,n°13-28.262), ce qui est le cas en l'espèce.
La fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elle dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses prétentions.
En application de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ».
En l'espèce, il n'existe pas de contradiction entre le fait d'invoquer des raisons sérieuses et légitimes de n'avoir pu procéder au paiement des fermages et le fait de soutenir que le non paiement des fermages dus pour la période du 8 janvier 2010 au 8 janvier 2021 ne peut être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation du bail, s'agissant de fermages résultant non d'une accumulation de fermages impayés mais d'une condamnation judiciaire.
Ce dernier moyen constitue en réalité un moyen nouveau qui peut être invoqué en appel en vertu de l'article 563 du code de procédure civile.
Il ressort au surplus des conclusions de M. [H] [I] en première instance (sa pièce 13), page 6, paragraphe 3, qu'il avait déjà invoqué ce moyen, sans toutefois le développer comme il le fait désormais à hauteur de cour.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée du principe de l'Estoppel est mal fondée et sera rejetée et le moyen litigieux sera déclaré recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes du §I de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition
2 ° [']
3° [']
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ['] »
En l'espèce, il convient de rappeler que le commandement de payer du 27 janvier 2022 porte sur les sommes suivantes :
- la somme de 172 564,50 euros, au titre du montant du fermage restant dû au 8 janvier 2020 compris, en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 décembre 2021 ;
- la somme de 14 507,34 euros correspondant au solde de l'échéance de fermage du 8 janvier 2021 après déduction des 3 acomptes versés entre les mains de Maître [E], soit 15.164,10 € le 25 mars 2021, 15.164,10 € le 22 septembre 2021 et 15 327,90 € le 27 décembre 2021, l'échéance s'élevant avec l'indexation à 60.163,44 € selon calcul figurant à l'acte ;
- la somme de 60 820,51 euros correspondant à l'échéance du fermage du 8 janvier 2022 (détail de l'indexation figurant de même à l'acte) ;
Soit un total de 247 892, 35 €.
Sur la somme de 172 564,50 €
Le jugement querellé a constaté que par exploit du 27 janvier 2022, les demandeurs ont vainement mis en demeure les défendeurs de verser les sommes impayées au titre de fermages des années 2021 et 2022 et en a déduit que ce non-paiement entraînait la résiliation du bail.
Il apparaît donc que le premier juge n'a pas motivé cette résiliation sur le non-paiement de la somme de 172 564,58 €, figurant au commandement, mais a indiqué que M. [H] [I] invoquait cette dette comme constituant des raisons sérieuses et légitimes de ne pas s'être acquitté du fermage, motif qu'il a au demeurant écarté.
Pour s'opposer à la résiliation du bail, M. [H] [I] soutient qu'il s'est toujours acquitté des échéances de fermage au montant qui était dû à chaque époque, et ce n'est que par l'arrêt du 9 décembre 2021 qu'il a vu le montant de son fermage augmenter de façon exponentielle et rétroactivement. Selon lui, il s'agit donc d'un cas pour lequel s'applique la jurisprudence de la Cour de cassation précitée du 5 novembre 2003, que les défauts de paiement ne peuvent justifier une résiliation du bail, puisque les sommes dues entre le 8 janvier 2010 et le 8 janvier 2020 le sont en vertu d'une décision de Justice ayant eu pour conséquence de faire naître au profit du bailleur des arriérés de loyers, et alors même que jusqu'alors M. [H] [I] n'avait selon lui aucune dette de fermage.
Les intimés répliquent que la jurisprudence invoquée est un arrêt isolé, que de plus, cet arrêt fait référence à une décision qui a « fait naître » au profit du bailleur une dette de fermage qui n'existait pas auparavant (en l'occurrence une hausse résultant de la révision du fermage), que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [H] [I] ayant bien une dette de fermage avant l'arrêt du 17 avril 2014.
Or, l'arrêt du 17 avril 2014 a reconnu à M. [H] [I] le droit à l'attribution préférentielle du bail initial du 22 juillet 1977 et a constaté qu'il avait réglé la somme de 130.321,80 € pour la période de janvier 2010 à mars 2013. Il n'a alors pas été question des modalités du bail et du montant du fermage qui relevaient du tribunal paritaire des baux ruraux.
Ce dernier n'a été saisi qu'en mai 2019 et a dit que le bail avait pris effet au 8 janvier 2010, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 9 décembre 2021, lequel a par ailleurs infirmé le jugement sur le montant annuel du fermage, qu'il a fixé après expertise et discussion des parties sur cette expertise, et sur le montant restant dû au titre des fermages au 8 janvier 2020 inclus.
C'est donc bien cet arrêt qui a « fait naître » un solde de fermage au bénéfice des bailleurs du fait de la fixation du prix du fermage dû par M. [H] [I], lequel avait auparavant réglé de nombreux fermages qu'il convient de rappeler en reprenant les termes de l'arrêt du 9 décembre 2021 selon lesquels « M. [H] [I] a réglé jusqu'au 17 décembre 2015 la somme de 253.984,50 € au titre des fermages lesquels se sont imputés sur la dette la plus ancienne et ont ainsi soldé les fermages dus antérieurement au 22 mai 2014 et partie de l'échéance du 8 janvier 2015 » puis « En fonction de la base de fermage annuel d'un montant de 57 119 € due par M. [H] [I], et après application de l'indexation, le défendeur reste devoir un total de 611.011,28 € au 8 janvier 2020 compris. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [H] [I] a procédé à des versements à hauteur de 438 446,70 €. C'est donc la somme de 172.564,58 € dont M. [H] [I] est redevable envers l'indivision au titre du montant du fermage restant dû au 8 janvier 2020 inclus. »
Cette situation est comparable à celle dans laquelle une décision de justice statue sur la révision du prix du fermage, faisant naître un arriéré.
Le non paiement de cet arriéré ne saurait constituer le non paiement d' une échéance du fermage au sens de l'article L. 411- 31 -I- 1° du code rural précité.
Il est relevé au surplus que le commandement de payer a été délivré le 27 janvier 2022, soit moins de deux mois après l'arrêt du 9 décembre 2021.
En conséquence, la somme de 172.564,58 € visée au commandement de payer ne peut être invoquée au soutien d'une demande de résiliation du bail, ce qu'a implicitement jugé le tribunal paritaire des baux ruraux qui ne l'a pas invoquée ainsi que précisé ci-dessus.
Il sera ajouté qu'en réalité la somme de 172.564,58 € correspond à un solde de fermages dus à compter de janvier 2015 ( échéance partiellement due) au 8 janvier 2020 inclus, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 9 décembre 2021, même s'il est repris dans le dispositif la date de prise d'effet du bail (8 janvier 2010).
Sur la somme de 14 507,34 euros correspondant au solde du fermage du 8 janvier 2021 après déduction des acomptes déjà versés.
M. [H] [I] fait valoir que le solde du fermage de 2021 est issu de l'arrêt du 9 décembre 2021, postérieur à l'échéance litigieuse.
En effet, il est constaté que moins de deux mois après cet arrêt, il était réclamé un solde de fermage dû en vertu du nouveau prix du fermage fixé par cet arrêt, en y appliquant l'indexation pour parvenir à un fermage annuel de 60 163,44 €. Or, M. [H] [I] a réglé le fermage par tiers en 2021, sur la base de l'ancien montant, n'ayant pas connaissance de l'arrêt du 9 décembre 2021, à savoir 15.164,10 € le 25 mars 2021, 15.164,10 € le 22 septembre 2021 et 15 327,90 € le 27 décembre 2021, montants expressément repris dans la mise en demeure.
La même motivation que ci-dessus peut dès lors être reprise en ce qu'il ne peut être reproché à M. [H] [I] un défaut de paiement d'une échéance alors que la demande résulte d'une décision postérieure à l'échéance ayant fait naître cet arriéré.
La mise en demeure ne peut donc produire effet concernant le non paiement de la somme de 14.507,34 €.
Dans ces conditions, la question de l'imputation des paiements devient sans objet, étant précisé qu'il ressort de la mise en demeure que les consorts [I]-[T] ont eux -mêmes imputé les 3 versements faits au cours de l'année 2021, au fermage 2021.
Sur la somme de 60 820,51 euros correspondant à l'échéance du fermage du 8 janvier 2022,
Il y a lieu de rechercher à quelle date devait être payé le fermage et de déterminer la périodicité des échéances, afin de statuer sur l'existence ou non de « deux défauts de paiement du fermage » exigé par l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Il est constaté que l'arrêt du 19 décembre 2021 a statué sur la durée du bail qu'il a fixé à 20 ans de manière à la faire coïncider avec l'âge de la retraite de M. [H] [I] et a écarté la possibilité d'une transmission aux descendants et d'exciper du droit au renouvellement, mais n'a pas indiqué les modalités de paiement du fermage.
M. [H] [I] fait valoir qu'en l'absence de disposition sur le paiement du fermage, il convient de se référer aux usages, que le bail initial prévoyait un paiement par tiers les 29 mars, 29 septembre et 29 décembre et qu'il a poursuivi de cette façon.
Les consorts [I]-[T], intimés, répliquent que l'arrêt du 9 décembre 2021 a dit que le bail prenait effet au 8 janvier 2010, de sorte que l'échéance de fermage est due le 8 janvier de chaque année.
Il ressort toutefois du relevé de compte du notaire que M. [H] [I] s'acquitte du fermage par tiers aux mois précités. Dans la mise en demeure du 27 janvier 2022, les trois versements pour l'année 2021 ont été imputés par les consorts-[I]-[T] eux-mêmes sur le fermage de l'année 2021. Au vu de l'importance du montant du fermage annuel désormais supérieur à 60 000 €, et de l'usage continuellement appliqué, il convient de considérer que le fermage est payable par tiers les 29 mars, 29 septembre et 29 décembre.
Par conséquent, à la date du commandement de payer du 27 janvier 2022, les échéances de fermage 2022, payables en mars, septembre et décembre 2022 n'étaient pas dues, (ce qu'a d'ailleurs dit le tribunal paritaire des baux ruraux ( page 6) pour rejeter la demande en paiement de la somme de 45.492,61 € au titre de l'année 2022, en contradiction avec le prononcé de la résiliation du bail pour non paiement des fermages des années 2021 et 2022)
Il s'en suit que la mise en demeure ne pouvait viser la somme de 60. 820,51 € et ne peut produire un quelconque effet.
Faute pour les consorts [I]-[T] de démontrer l'existence de deux défauts de paiement de fermage, les conditions prévues au §I de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas réunies, de sorte que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et des chefs subséquents.
Sur la demande en paiement des sommes de 14.507,54 € et 50 683,33 €
Les consorts [I]-[T] réclament la condamnation de M. [H] [I] au paiement de la somme de 14. 507,54 €, au titre du solde du fermage de l'année 2021 et celle de 50.683,33 € correspondant au fermage du 8 janvier 2022 au 8 novembre 2022, (date du jugement ayant résilié le bail), en soutenant que les paiements effectués par M. [H] [I] s'imputent en priorité sur la dette la plus ancienne à savoir sur les intérêts de la somme de 172.564,58 € puis sur le capital.
M. [H] [I] fait valoir qu'il a procédé à cinq règlements en 2022, tenant compte de la hausse du fermage, et à un règlement le 3 avril 2023 de 21.169,63 € correspondant au tiers du nouveau montant du fermage et entend, par application de l'article 1342-10 du code civil imputer ses règlements sur les dettes qu'il a le plus intérêt à acquitter, c'est-à-dire sur les fermages dont le non paiement pourrait engendrer la résiliation du bail.
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En effectuant les règlements, M. [H] [I] indique « tiers du fermage » (pièce 7), de sorte que cette déclaration expresse et non équivoque établit qu'il entend s'acquitter du tiers du fermage et non de la dette la plus ancienne.
A défaut pour les bailleurs de démontrer quels règlements constitueraient un paiement partiel du tiers de l'échéance, paiement partiel qui pourrait faire obstacle à l'imputation choisie par le preneur, et à défaut de produire un décompte actualisé au jour de l'audience, ils seront déboutés de leur demande en paiement des soldes de fermages au titre des années 2021 et 2022.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en l'ensemble de ses dispositions.
Sur l'article 700 et les dépens
Les consorts [I] [T] succombant, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et verseront en équité à M. [H] [I], Mme [W] [I] et M. [D] [I] une somme globale de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [V] [I] épouse [P], MM [M], [A] et [K] [T], M. [L], [B] et [C] [I] de leurs demandes ;
CONDAMNE les mêmes à verser à MM [H] et [D] [I] et Mme [W] [I] une somme globale de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT