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Section du Contentieux, 07 avril 2023. 462712

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

462712

Date de décision :

7 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision du 11 juin 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1805925 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 20LY00065 du 26 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Haut-Bugey la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'elle ne faisait pas état d'une dégradation de ses conditions de travail ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que sa maladie n'est pas imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier du Haut-Bugey. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 7 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireX75VJD1O

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