Tribunal Administratif de Strasbourg, 30 décembre 2022. 2106125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2106125
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Kling, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le médiateur administratif de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de prendre en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement un salaire d'un montant de 2850,43 euros pour le mois d'octobre 2020 ;
2) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de verser le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est due ;
3) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 1200 euros à verser à son avocat au tire de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 juillet 2021.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pris en compte un salaire de 2850,43 euros pour le mois d'octobre 2020, pour le calcul de l'aide personnalisée au logement pour Mme C. La requérante a saisi le médiateur administratif de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin qui a confirmé la position de la caisse d'allocations familiales par décision du 22 juin 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L 825-1 du même code " les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement [] sont portés devant la juridiction administrative. " Aux termes de l'article L 825-2 de ce code " les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement [] par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme qui en est l'auteur ". Enfin aux termes de l'article R 825-2 " le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin d'un recours préalable avant de saisir le tribunal mais a saisi le médiateur administratif de la caisse le 12 juin 2021 lequel a confirmé la position de la caisse d'allocations familiales par décision du 22 juin 2021. Si la requérante a demandé au médiateur de revoir sa position par courrier du 28 juillet 2021, une telle démarche ne peut être interprétée comme un recours préalable conforme aux dispositions précitées dans la mesure ou la saisine du médiateur n'était pas obligatoire. Dans ces conditions la requête n'est pas recevable en l'absence de recours administratif préalable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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