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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-20.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.084

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Leobol, dont le siège est 23 S, ..., 2 / de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Henri Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Berthe B... née Z..., demeurant ..., 5 / de M. Gabriel Y..., demeurant Le Clos de Platel, 04240 Annot, 6 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la SAFER avait fait procéder, par voie d'affichage à la mairie du lieu de situation du bien, le 19 avril 1990, à un appel de candidature en vue de la rétrocession du bien en cours d'acquisition et, le 20 avril 1991, à un avis de rétrocession du même bien en faveur de M. X..., et que ces mesures avaient été publiées en avril et mai 1990 par voie d'annonces dans deux journaux locaux, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que les citations délivrées par M. A... entre le 27 janvier 1992 et le 4 février 1992, destinées à saisir le Tribunal paritaire, étant intervenues hors du délai légal venu à expiration les 19 octobre 1990 et 20 octobre 1991, la demande en nullité de la vente était atteinte par la forclusion, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1961

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