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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/00325

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00325

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00325 - N° Portalis DBYP-W-B7I-CKXR MINUTE N° : DU : 30 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 DEMANDERESSE : [Z] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] de nationalité Française Ayant élu domicile au Cabinet de Maître Nathalie GREFFIER, Avocat, [Adresse 5] représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat postulant au barreau de ROANNE, assistée de Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau de ANGERS DÉFENDEUR : [X] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] de nationalité Algérienne [Adresse 4] [Localité 6] défaillant JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Bertrand GRAVELET, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier Grosse, expédition à Me Audrey RIVAUX Délivrées le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu l’assignation en date du 22 avril 2024, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2024, Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025, Déclare recevable la demande en divorce formulée par Madame [Z] [S] épouse [K] Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de : Monsieur [X] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (ALGERIE) Et de : Madame [Z] [S], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 10], Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11], Fixe la date des effets du divorce au 10 janvier 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, Constate que Madame [Z] [S] épouse [K] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu'elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l'acquisition du caractère définitif de la présente décision, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux, En conséquence, Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire, Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne Madame [Z] [S] aux entiers dépens, Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Lyon, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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