Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-21.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.263
Date de décision :
13 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : Mme Saba X..., demeurant 102, rue de l'Ouest, 75014 Paris,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 octobre 1996) d'avoir prononcé la nullité du mariage par lui contracté le 26 décembre 1989 avec Mme K... alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'annulation du mariage était susceptible d'être obtenue à la demande exclusive du ministère public et contre la volonté de l'époux, soumis à la loi algérienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les parties n'avaient pas eu la volonté, lors de la célébration du mariage, de s'unir réellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'attestation de la gardienne de l'immeuble où avaient logé les époux était inopérante, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, pris de l'absence de qualité pour agir, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deux autres branches, se heurte aux constatations de la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur l'attestation qu'elle décidait d'écarter et qui, de l'ensemble des autres éléments de preuve soumis à son appréciation, a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, dépourvu de toute intention conjugale véritable, M. X... n'avait contracté mariage que dans un but étranger à cette institution ;
D'où il suit que le moyen est en partie irrecevable et, pour le surplus, mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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