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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/03924

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03924

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Association SAFED C/ Madame [Y] [M], [5] -------------------------- F N° RG 24/03924 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5L6 -------------------------- du 30 AOUT 2024 -------------------------- Notifications le : 30/08/2024 Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 30 AOUT 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président, assistée de Marie-Françoise DACIEN, Greffière ; ENTRE : Association SAFED, demeurant [Adresse 3] régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00163) rendue le 01 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BERGERAC suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 août 2024 d'une part, ET : Madame [Y] [M], née le 19 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] assistée de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX [5], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 23 août 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause ait été appelée devant nous, assistée de Marie-Françoise DACIEN, greffier, en audience publique, le 29 Août 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [Y] [M], née le 19 juillet 1960 à [Localité 4], en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur de l'hôpital de [6] en date du 26 juillet 2024, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de [6], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bergerac le 30 juillet 2024, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Y] [M], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 1er août 2024 prononçant la levée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [Y] [M], Vu l'appel formé par le Service d'Accompagnement aux Familles en Difficulté (SAFED en suivant) enregistré au greffe le 22 août 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 29 août 2024, Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 26 août 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 23 août 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Le SAFED, tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, a indiqué par courrier du 27 août 2024 ne pouvoir comparaître à l'audience de ce jour. A l'audience publique, A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel du SAFED, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 26 août 2024 par le Docteur [N]. Le SAFED sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée indiquant que Mme [W] était habilitée à signer tous les documents pour le compte du SAFED en lien avec l'activité du service de protection judiciaire des majeurs. Madame [Y] [M] n'a pu comparaître à l'audience de ce jour pour des raisons médicales telles qu'indiquées dans l'avis médical du 26 août 2024 du docteur [N] et avait indiqué sur sa convocation ne pas désirer venir à l'audience. Entendu Maître Kanane, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie.Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 30 août 2024 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au SAFED est datée du 1er août 2024. Or la déclaration d'appel du SAFED a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 22 août 2024 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance. Dans ces conditions, l'appel interjeté par le SAFED doit être jugé irrecevable. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Service d'Accompagnement aux Familles en Difficulté de Périgueux ; Dit que la présente décision sera notifiée au Service d'Accompagnement aux Familles en Difficulté de Périgueux, à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où Madame [Y] [M] est soignée, ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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