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Tribunal Administratif de Nîmes, 03 décembre 2024. 2404311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404311

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour qui ne pourra être inférieur à 6 mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement et en tout état de cause, justifiée en l'espèce puisque faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle se trouve privée de toutes ressources notamment de ses droits au chômage ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la conjointe d'un ressortissant français et que la communauté de vie n'a pas cessé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de sept ans et qu'elle est parfaitement intégrée en France. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme B demande qu'il soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404315. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité argentine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 11 mars 2024, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, qui expirait le 16 juin 2024. Du silence gardé par le préfet sur sa demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet, le 11 juillet 2024, dont elle a initialement demandé au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d'objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il ressort des pièces produites que le préfet a décidé, le 14 novembre 2024, de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu'au 13 février 2025. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le mémoire qu'elle a adressé au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, Mme B s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles présentées au titre des frais liés à l'instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'y oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Girondon, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Girondon, de la somme de 500 euros. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B de son désistement des conclusions qu'elle a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Girondon, avocate de Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au préfet du Gard et Me Girondon. Fait à Nîmes, le 3 décembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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