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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/05375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05375

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 19/12/2024 N° de MINUTE : 24/941 N° RG 23/05375 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHI3 Jugement (N° 11-23-761) rendu le 26 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTE SA Créatis [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune avocat constitué INTIMÉ Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 janvier 2024 remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2020, la SA Creatis a consenti à M. [B] [N] un regroupement de crédits d'un montant de 31 900 euros, remboursable en 144 échéances, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,46 %. Après l'envoi d'une mise en demeure datée du 9 février 2023, distribuée le 13 février 2023, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 10 mars 2023 et mis en demeure l'emprunteur de lui payer la somme de 31'523,95 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2023, la banque a fait assigner M. [B] [N] en justice. Par jugement du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a : - reçu l'action en paiement de la société Creatis, - déchu la société Creatis du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit conclu le 29 avril 2020 avec M. [B] [N], - condamné M. [B] [N] à payer à la société Creatis la somme de 24'577,97 euros au titre du solde de ce contrat, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2023, - rejeté les demandes au titre de l'indemnité légale de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] [N] aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 décembre 2023, la société Creatis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a reçu son action en paiement et condamné M. [B] [N] aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, l'appelante demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a : - déchu la société Creatis du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit conclu le 29 avril 2020 avec M. [B] [N], - condamné M. [B] [N] à payer à la société Creatis la somme de 24'577,97 euros au titre du solde de ce contrat, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 mai 2023, - rejeté les demandes au titre de l'indemnité légale de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - condamner M. [B] [N] à payer à la société Creatis les sommes de : - principal : 29'399,69 euros avec intérêts au taux de 4,46 % l'an à compter du 10 mars 2023, - indemnité légale : 2 244,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, -condamner M. [B] [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [N] aux entiers frais et dépens. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [B] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024 à personne. L'intimé n'a pas constitué avocat ni conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 18 septembre 2024. MOTIFS Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels au motif que la banque a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) le 11 mai 2020, au-delà du délai de rétractation qui expirait le 6 mai 2020, alors que l'article L.312-16 du code de la consommation prévoit que ce fichier doit être consulté avant de conclure le contrat. Au visa des articles L.312-16 et L.312-24 du code de la consommation, la société Creatis fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue dans la mesure où la consultation du FICP peut intervenir juste avant le déblocage des fonds valant agrément de l'emprunteur, et qu'en l'espèce, la mise à disposition des fonds a eu lieu le 11 mai 2020 à 19 h 10, postérieurement à la consultation du FICP intervenue le 11 mai 2020 à 7 h 44. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Suivant l'article L. 312-16 du même code dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code. Il appartient au prêteur de prouver qu'il s'est conformé à ses obligations en application de l'article 1353 du code civil, Enfin, l'article L.312-24 du code de la consommation dispose que 'Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.' En l'espèce, l'offre a été acceptée le 29 avril 2020. Il ne ressort pas du dossier que la société de crédit aurait fait connaître sa décision d'agréer l'emprunteur dans le délai de sept jours de l'acceptation, ni que l'agrément serait intervenu antérieurement à la mise à disposition des fonds. Dès lors, il doit être admis que le contrat est devenu définitif à la date de la mise à disposition des fonds, soit le 11 mai 2020 à 19 h 10, et que la consultation du FICP le 11 mai 2020 à 7 h 44 est intervenue avant la conclusion du contrat, conformément à l'article L.312-16 du code de la consommation. Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels. Sur la créance de la banque En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Au regard des pièces versées par la banque, soit le contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la FIPEN, le document d'information propre aux regroupements de crédits, les lettres de mise en demeure du 9 février 2023 et de déchéance du terme du 10 mars 2023, l'historique de compte et le détail de la créance au 13 mars 2023, la créance de la société creatis s'établit comme suit : - capital : 28 052,83 euros, - intérêts : 1 071,57 euros, - assurance : 275,29 euros, - total : 29 399,69 euros, - indemnité de résiliation : 2 244,23 euros. M. [B] [N] sera en conséquence condamné à payer à la société Creatis la somme de 29 399,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur la somme de 28 052,83 euros à compter du 14 mars 2023 au titre du solde du contrat de crédit, ainsi que la somme de 2 244,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date au titre de l'indemnité de résiliation. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [B] [N], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ; Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [B] [N] à payer à la société Creatis la somme de 29 399,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % sur la somme de 28 052,83 euros à compter du 14 mars 2023 au titre du solde du contrat de crédit conclu entre les parties le 29 avril 2020 ; Condamne M. [B] [N] à payer à la société Creatis la somme de 2 244,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [N] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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