Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
24 Janvier 2025
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, Greffière
tenus en audience publique le 29 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Janvier 2025 par le même magistrat
N° RG 24/02897 - Jonction avec le N° RG 24/03397
N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2QT
S.A.S. [O] C/ Monsieur [Z] [U], Syndicat CFDT SYMETAL 69
Dans la procédure N° RG : 24/2897 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Maître Nadia BEZZI, avocate au barreau de CHAMBERY
en présence de Monsieur VALET Jean-Charles, Président
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître PERRIN Alexis, avocat au barreau de LYON
Dans la procédure N° RG : 24/03397 :
DEMANDERESSE
La S.A.S. [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Maître Nadia BEZZI, avocate au barreau de CHAMBERY
en présence de Monsieur VALET Jean-Charles, Président
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître PERRIN Alexis, avocat au barreau de LYON
Syndicat CFDT SYMETAL 69, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître PERRIN Alexis, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [O]
[Z] [U]
Syndicat CFDT SYMETAL 69
Me Nadia BEZZI
Me Alexis PERRIN, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Alexis PERRIN, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [O] est une entreprise développant une activité de chaudronnerie à [Localité 4], qui emploie une quinzaine de salariés relevant de la convention collective de la métallurgie.
Des élections professionnelles organisées le 3 janvier 2024 avaient donné lieu à un procès-verbal de carence. De nouvelles élections devaient donc être organisées à partir du 3 juillet 2024, au terme du délai de carence de six mois prévu par la loi.
Le 10 septembre 2024, [Z] [U] indiquait par mail à la direction des ressources humaines de l'entreprise, qu'il se portait candidat.
Par requête du 18 septembre 2024 reçue le 14 septembre 2024, la SAS [O] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester d'une part la régularité de la candidature de M. [U], et d'autre part sa validité.
Elle soutenait en effet que non seulement, cette candidature n'était pas valable car elle intervenait en dehors de tout calendrier fixé pour les élections professionnelles et en dehors de toute négociation d'un protocole d'accord pré-électoral, mais qu'en outre elle apparaissait frauduleuse comme n'étant formulée qu'en vue d'obtenir une protection à l'encontre d'une éventuelle procédure de licenciement.
Le 18 octobre 2024, le syndicat CFDT Symetal 69 présentait la candidature de [Z] [U] en vue des élections au CSE de la SAS [O].
Cette dernière déposait une requête le 4 novembre 2024, sollicitant que le tribunal judiciare annule cette candidature, qu'elle estime tout aussi frauduleuse que la précédente.
Elle sollicitait la jonction entre les deux instances.
Les deux affaires étaient appelées à la même audience de plaidoiries, le 29 novembre 2024 , au cours de laquelle les parties développaient leurs prétentions.
La SAS [O] concluait au rejet de l'irrecevabilité de la première requête, soulevée in limine litis par M. [U].
Elle maintenait ses demandes, sollicitant au surplus le rejet des prétentions adverses, ainsi que la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Sur l'irrecevabilité, l'entreprise se soumet à l'appréciation du tribunal, et souligne que l'argumentaire de M. [U] sur ce point démontre le caractère frauduleux de sa candidature, qu'il aurait déposée en ayant conscience qu'elle ne pourrait être contestée dans ce cadre-là, lui garantissant le bénéfice d'une protection.
Sur le fond, elle fait valoir que la candidature du salarié ne poursuivrait qu'un but personnel, en vue d'obtenir une protection contre d'éventuelles sanctions. Elle souligne ainsi qu'elle est intervenue le lendemain d'un entretien d'évaluation défavorable pour M. [U], et de la demande de son supérieur hiérarchique tendant à ce qu'il reprenne son activité professionnelle à temps plein. Elle s'étonne également que M. [U] n'ait demandé l'organisation d'élections professionnelles que dans ce contexte, alors qu'il est pourtant salarié depuis plusieurs années. Elle conteste le témoignage déposé par l'un de ses collègues, consistant à présenter l'assistance apportée par M. [U] lors d'un entretien avec ses supérieurs, alors qu'il s'agissait de rendez-vous réalisés dans le cadre de la nouvelle convention collective, et que M. [U] avait sollicité lui-même un entretien à titre personnel dans ce cadre-là.
Enfin, la SAS [O] s'oppose à la demande de dommages-intérêts formulée par la CFDT Symetal 69, considérant que la contestation de la candidature de M. [U] traduit l'exercice d'un droit, et ne saurait être considérée comme un abus.
M. [U] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la première requête présentée par la SAS [O], estimant que l'article L2314-32 du code du travail ne prévoit pas que le tribunal judiciaire soit compétent pour statuer sur un litige portant sur l'imminence d'une candidature aux élections professionnelles.
Sur le fond, développant les mêmes moyens et arguments pour les deux requêtes, M. [U] et la CFDT Symetal 69, qui intervient volontairement aux côtés de son adhérent dans le cadre de la seconde requête, contestent le caractère frauduleux de la désignation. Ils soulignent que M. [U] n'a pas de contentieux particulier avec son employeur, que les seuls éléments en débat notamment lors de son entretien d'évaluation portaient sur la charge de travail, M. [U] ne parvenant pas à réaliser en étant à mi-temps thérapeutique autant que ce que l'on attendait de lui lorsqu'il exerçait ses fonctions à plein temps. Il considère qu'aucun grief ne lui a été adressé quant à son attitude ou sa personne. En tout état de cause, il souligne qu'aucune convocation à un entretien préalable au licenciement, aucune sanction ne lui ont été adressées, seulement des consignes et des demandes professionnelles formulées par son supérieur, en dehors de tout litige.
M. [U] soulève qu'il est incohérent de lui reprocher de ne pas avoir eu jusque là d'activité en faveur de la protection des salariés dans l'entreprise, alors qu'aucun comité social et économique n'y a été constitué. A ce titre, il argue néanmoins avoir assisté l'un de ses collègues lors d'un entretien avec la hiérarchie, non à titre personnel comme le soutient l'employeur, mais en qualité de soutien.
Le syndicat CFDT Symetal 69 sollicite la condamnation de la SAS [O] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts, assimilant l'attitude de la SAS [O] à une volonté de ne pas mettre en place de représentation du personnel, ce qui constitue selon lui une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et au droit syndical.
Les défendeurs demandent enfin que la réquérante soit tenue de supporter les dépens, et enfin de leur verser 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIVATION
Comme le permet l'article 367 du code de procédure civile, la jonction sera ordonnée entre les deux instances, qui présentent un lien évident sur le fond du litige.
Sur l'irrecevabilité de la première requête :
L'article L2314-32 du code du travail dispose notamment dans son premier alinéa que les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
En l'espèce, la première requête sollicite l'annulation d'une candidature formulée en dehors de tout calendrier électoral précis. Cela ressort tant du corps du mail par lequel M. [U] indique se porter candidat "(...)nous avons bien constaté la mise en place de l'affiche qui annonce la mise en place des nouvelles élections du délégué du personnel. A ce jour, les modalités d'inscription n'ont pas été affichées, cependant nous tenions à te faire part de la candidature des deux personnes suivantes : [U] [Z] et [G] [J]. Merci de prendre en compte ces deux candidats pour les élections en cours ou, le cas échéant, de nous indiquer la marche à suivre. Dans l'attente de ton retour (...)", que de la date d'adoption unilatérale du protocole d'accord pré-électoral, le 9 octobre 2024.
Ce mail fait expressément part de la volonté de se porter candidat, mais également de l'ignorance du calendrier dans laquelle se trouvent les deux candidats, ainsi que de leur demande d'informations à ce titre. La candidature de M. [U] a d'ailleurs été renouvelée postérieurement à l'adoption du protocole d'accord pré-électoral, afin de respecter le processus prévu par ledit accord.
Il s'ensuit que le mail du 10 septembre 2024 ne constitue pas à proprement parler une candidature, mais une intention de se porter candidat, et que la requête visant à la contester n'entre pas dans l'énumération de l'article L2314-32 du code du travail.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
La seconde requête adressée le 04 novembre 2024 est quant à elle en revanche recevable, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.
Sur la validité de la candidature
Peut être considérée frauduleuse une candidature ne visant qu'à servir des intérêts personnels, et qui ne serait pas guidée par l'intérêt collectif des salariés.
En l'espèce, la SAS [O] estime que M. [U] a entendu se prémunir d'une protection dans l'hypothèse d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune sanction disciplinaire n'a été évoquée le concernant, ni ne semblait imminente au jour de la candidature de M. [U].
Si le climat avec son supérieur hiérarchique est teinté de nombreux échanges tendus, il s'agit d'une question d'organisation eu égard au temps partiel thérapeutique dont bénéficiait M. [U], qui nécessaitait une répartition différentes et une priorisation plus claire des tâches lui incombant.
Les multiples mails produits à ce sujet seront écartés dans la mesure où le compte-rendu d'évaluation du 25 juillet 2024, qui leur est postérieur, établit expressément"effectivement mise à jour des tâches à faire avec recentrage sur le commerce. Entretien à prévoir avec [T] pour bien déterminer qui fait quoi". Des accordages sont nécessaires avec la direction des ressources humaines et la médecine du travail, mais aucun grief personnel ne ressort de l'entretien.
En l'absence de sanction envisagée, la candidature de M. [U] ne peut être considérée comme ayant été déposée en vue d'obtenir une protection.
En outre, indépendamment de l'entretien évoqué par la SAS [O] dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective, il apparaît dans le courrier du 18 décembre 2023 par lequel l'employeur avise M. [N] d'une sanction disciplinaire prise à son encontre, que M. [U] l'avait assisté pendant l'entretien.
Le mail adressé le 15 janvier 2024, sollicitant l'organisation de nouvelles élections à l'issue du délai de carence, était certes signé par M. [N], mais celui-ci précisait se manifester au nom de l'ensemble des salariés. Le tribunal rappelle le nombre restreint de salariés au sein de l'entreprise, permettant de considérer que M. [U] s'était intéressé dès le début d'année, par la voix de son collègue, à la question de la représentation du personnel, et que cette démarche n'est pas soudainement apparue concomittamment aux difficultés organisationnelles crées par son emploi du temps.
Dès lors, aucun élément ne permet de faire droit à la requête en annulation de la candidature de M.[U] présentée par la SAS [O], qui se verra déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation
Le syndicat CFDT Symetal 69 considère que la multiplication des procédures à l'encontre de M. [U], ainsi que la modification de l'horaire auquel se sont tenues les élections, sont autant d'éléments démontrant la volonté de la SAS [O] de s'opposer à la mise en place d'une représentation syndicale au sein de l'entreprise.
Non seulement, la multiplicité des procédures ne saurait être reprochée à la SAS [O] dans la mesure où elles sont intentées dans le respect des délais fixés par le code du travail en matière de contestations des élections professionnelles, et l'irrecevabilité prononcée s'agissant de la première requête ne revient pas à caractériser un abus.
En outre, les allégations tendant à caractériser l'opposition supposée de l'employeur à une représentation syndicale au sein de l'entreprise sont mises à mal par les échanges dont la teneur est versée aux débats, et qui témoigne de l'organisation d'élections l'année précédente, qui se sont soldées par un procès-verbal de carence en l'absence de candidats, ce qui ne saurait être reproché à l'employeur.
Concernant la modification de l'horaire des élections, aucun élément probant n'est versé, et la SAS [O] n'a finalement pas décalé l'horaire compte-tenu de l'opposition de la CFDT et de M. [U].
Aucune faute n'est caractérisée de la part de la SAS [O], qui justifierait l'engagement de sa responsabilité et sa condamnation à une quelconque indemnisation.
Sur les autres demandes
La procédure est sans frais en matière d'élections professionnelles.
Selon l'article 700 du code de procédure civile, la SAS [O] succombant dans ses demandes sera condamnée à verser la somme de 400 euros à M. [U] ainsi qu'à la CFDT Symetal 69.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/03397 avec l'affaire RG 24/02897 ;
DECLARE irrecevable la requête reçue le 24 septembre 2024, formulée par la SAS [O] aux fins de contester la candidature de [Z] [U] ;
REJETTE la requête reçue le 4 novembre 2024, formulée par la SAS [O] aux fins d’annulation de la candidature de [Z] [U] présentée le 18 octobre 2024 par la CFDT Symetal 69 en vue des élections au CSE.
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par la CFDT Symetal 69.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
CONDAMNE la SAS [O] à verser la somme de QUATRE CENTS euros (400 euros) à [Z] [U] et la somme de QUATRE CENTS euros (400 euros) à la CFDT Symetal 69 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Maëva GIANNONE, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT