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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-80.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.426

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

N° N 19-80.426 F-D N° 2296 CK 20 NOVEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme L... Q..., contre l'arrêt n° 1039 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 novembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de travail dissimulé et publicité tendant à favoriser le travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 131-21, alinéa 3, du code pénal, préliminaire, 706-141-1, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a autorisé le maintien de la saisie de la somme de 18 000 euros du compte bancaire de Mme Q... n° [...] CIC nord ouest opérée par procès-verbal n° 298/2017 en date du 13 décembre 2017 ; 1°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; qu'en s'appuyant exclusivement, pour autoriser le maintien de la saisie litigieuse, sur « l'accumulation des témoignages recueillis [qui] tend[rait] effectivement à confirmer la possibilité de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées » (p. 4), sans s'assurer que ces témoignages ont été communiqués à Mme Q..., ce qu'elle contestait (mémoires, pp. 4 et 5), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; 2°) alors que la personne physique, organe ou représentant d'une personne morale, ne peut être déclarée pénalement responsable d'une infraction dont la personne morale a été reconnue coupable que si elle l'a personnellement commise ; qu'en affirmant que Mme Q... est susceptible d'être renvoyée devant le tribunal correctionnel, à titre personnel, du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariées, sans expliquer en quoi elle serait susceptible d'avoir personnellement commis cette infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; 3°) alors que le délit de publicité en faveur du travail dissimulé suppose que soit établie la volonté de l'auteur de la publicité de favoriser le travail dissimulé ; qu'en se bornant à relever, pour juger que ce délit était susceptible d'être caractérisé, que Mme Q... a passé des annonces sur le site « emploiàdomicile.fr » pour recruter des animatrices pour la société Maybe 57 ainsi que des annonces publicitaires pour son activité, sans relever une volonté de sa part de favoriser le travail dissimulé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; 4°) alors que la saisie de biens ou droits mobiliers incorporels ne peut porter que sur des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal au nombre desquels figurent les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; que seuls les biens qui résultent de l'infraction peuvent être qualifiés de produit direct ou indirect de celle-ci ; qu'en retenant que les sommes figurant sur le compte personnel de Mme Q... pouvaient être considérées comme étant le produit indirect de l'infraction de travail dissimulé qui pourrait, le cas échéant, être retenue à son encontre, sans expliquer en quoi ces sommes seraient susceptibles de constituer le résultat de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; 5°) alors, en tout état de cause, que la saisie de biens ou droits mobiliers incorporels ne peut porter que sur des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal au nombre desquels figurent les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Q... n'aurait jamais pu avoir des salaires d'un montant de 12 000 euros si la société Maybe 57 s'était acquittée du montant des cotisations sociales éludées pour juger que les sommes figurant sur son compte personnel peuvent être considérées comme étant le produit indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que la somme saisie serait, dans sa totalité, le produit direct ou indirect de l'infraction qui serait susceptible d'être retenue à l'encontre de Mme Q..., n'a pas justifié sa décision ; 6°) Alors que la saisie portant sur le produit de l'infraction ne peut excéder le montant de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que la société Maybe 57 a éludé le paiement de cotisations sociales estimées aux alentours de 438 124 euros pour juger que la somme de 18 000 euros saisie sur un compte bancaire personnel de Mme Q... est en deçà de l'estimation pouvant être faite du produit infractionnel, la chambre de l'instruction, qui n'a pas indiqué le montant du produit de l'infraction dont aurait personnellement bénéficié Mme Q... ni, a fortiori, mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la somme saisie sur un compte bancaire personnel de Mme Q... n'excède pas le montant du produit de l'infraction éventuelle dont elle aurait bénéficié, n'a pas justifié sa décision" ; Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'URSAFF a adressé au procureur de la République un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la SARL Maybe 57 ayant pour activité la direction d'une centaine d'animatrices de lignes téléphoniques surtaxées pour adultes à la suite d'un contrôle au terme duquel il est apparu à cet organisme que ces femmes, quoique officiellement auto-entrepreneurs, statut qui leur aurait été imposé par la gérante de cette société, Mme L... Q..., ne pouvaient choisir leurs clients, ni négocier les prix, ni facturer, ni fixer la durée de la communication et qu'elles étaient en réalité subordonnées à cette dernière avec laquelle elles étaient liées par un contrat "de collaboration et de sous-traitance" et qui, organisant leur travail dont elle fixait les horaires, les règles et les sanctions en cas de transgression, établissait leur planning à la semaine, les informait chacune en fin de mois du total, qu'elle même facturait, en lien avec leurs prestations et leur versait notamment des primes de Noël ; que l'URSAFF, considérant que cette dernière, qui a contesté les faits au cours de sa garde à vue, s'était soustraite aux obligations qui lui incombaient en tant qu'employeur par dissimulation d'emplois, a évalué à 547 655 euros les cotisations sociales éludées ; Attendu qu'après avoir autorisé l'officier de police judiciaire à saisir des fonds d'un montant de 25 000 euros portés au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de Mme Q..., saisie qui n'a porté en définitive que sur la somme de 18 000 euros, un débit étant intervenu le jour même de mise en oeuvre de la mesure, le procureur de la République a, par requête du 18 décembre 2017 formée en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, demandé au juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de ladite saisie ; que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande du parquet par une ordonnance du 20 décembre 2017 dont Mme Q... a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien de la saisie de la somme de 18 000 euros restée au crédit du compte bancaire personnel de Mme Q..., l'arrêt énonce notamment que l'accumulation des témoignages recueillis tend à confirmer la possibilité sérieuse de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées ; qu'en l'état des premiers éléments de l'enquête, les animatrices de lignes téléphoniques étaient liées en réalité par un contrat de travail à la société gérée par cette dernière, que Mme Q..., payée par la société dont elle est gérante par des salaires mensuels de 12 000 euros, ne justifiait pas d'une autre activité rémunérée et que de tels revenus pouvaient s'analyser comme étant issus des cotisations sociales éludées qu'elle a estimées à 438 124 euros, somme représentant le produit indirect de l'infraction susceptible d'être confisqué par la juridiction de jugement ; que les juges ajoutent qu'est donc vraisemblable la provenance frauduleuse des fonds objets de la saisie laquelle n'excède pas en valeur les cotisations sociales éludées mais n'en couvrent qu'une très faible fraction ; Attendu qu'après avoir constaté, dans une mention liminaire, que le procureur général avait déposé le dossier au greffe en y joignant le 27 juillet 2018 ses réquisitions écrites pour être tenu à la disposition des avocats, l'arrêt, pour confirmer la saisie, énonce notamment que l'accumulation des témoignages recueillis tend à confirmer la possibilité sérieuse de l'existence de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariées ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que les témoignages précités figuraient au dossier mis à disposition de l'appelante ou lui avaient été communiqués, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux en date du 29 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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