Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-15.309
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.309
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence du parc Philippe II, ... (11e), prise en la personne de son syndic, la société Marabel, domicilié en cette qualité ... (13e),
2°/ de la société civile immobilière Résidence du Parc Philippe II, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son gérant, la société Sinvim, domicilié en cette qualité audit siège ... (16e),
défenderesses à la cassation ;
La SCI Résidence du Parc Philippe II a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;
La compagnie Groupe Drouot, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La SCI Résidence du Parc Philippe II, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Philippe II, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la SCI Résidence du Parc Philippe II, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI du Parc Philippe II de ce qu'elle s'est désistée du troisième moyen de son pourvoi incident ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Philippe II a poursuivi la réparation des désordres apparus dans cet ensemble immobilier à l'encontre tant de la SCI identiquement dénommée qui l'avait fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement que de la compagnie d'assurances Groupe Drouot ; que la SCI avait en effet souscrit auprès de cet assureur une police d'assurance dite "maître de l'ouvrage" qui, combinée avec un avenant dit "promoteur-vendeur", constituait à la fois une assurance de chose transmissible à tout acquéreur et une assurance de ses responsabilités décennale et biennale ; que la réception des parties communes a eu
lieu le 24 juillet 1972 ; que c'est à la date du 15 janvier 1981, que le syndicat a assigné la SCI ; que ce même syndicat n'a assigné que le 12 janvier 1984 le Groupe Drouot que la SCI n'avait pas appelé en garantie ; que la cour d'appel a décidé que cette compagnie d'assurances devait être mise hors de cause, en sa qualité d'assureur de la responsabilité des articles 1792 et suivants du Code civil, l'assignation, à elle adressée, l'ayant été plus de dix ans après réception des parties communes mais qu'elle était tenue à garantie envers la copropriété au titre de la garantie "maître d'ouvrage" dont celle-ci était devenue bénéficiaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal, formulé par le Groupe Drouot :
Attendu que le Groupe Drouot fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à exécuter les obligations découlant de la garantie "maître d'ouvrage" sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'au titre de cette garantie se trouvait acquise à son bénéfice la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances, puisque deux ans s'étaient écoulés depuis le dépôt du rapport d'expert -et a fortiori, depuis la désignation dudit expert- et l'assignation reçue du syndicat de copropriété, ainsi qu'en méconnaissant que la désignation d'un expert interrompt, mais ne suspend pas la prescription ;
Mais attendu que la cour d'appel, indépendamment de la confusion commise relativement aux effets de la désignation d'expert, a également relevé, par un motif subsidiaire que le pourvoi ne met pas en cause et au sujet duquel n'est invoquée aucune inversion de la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le syndicat des copropriétaires, -bénéficiaire, du fait de dispositions stipulées par la SCI auxquelles elle était à l'origine étrangère, d'une assurance de chose au profit des acquéreurs de l'immeuble-, eût su, plus de deux ans avant d'assigner le Groupe Drouot, qu'il en pouvait invoquer le bénéfice ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident de la SCI, lequel est identique à la seconde branche du second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le Groupe Drouot fait encore grief à l'arrêt attaqué, le tribunal ayant estimé que les portes de garage n'avaient pas été "réceptionnées", de n'avoir retenu la garantie de l'assureur pour lesdites portes qu'au prix d'une dénaturation de la police d'assurance qui ne garantissait avant réception que certains dommages bien limités ; qu'il lui reproche aussi, ainsi que la SCI, de n'avoir pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que les dommages constatés étaient la conséquence d'un défaut d'entretien ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'avait eu lieu la réception des parties communes -catégorie à laquelle appartenaient les portes de garage, s'agissant de la porte d'entrée et de la porte de sortie du parking commun- et que c'est, donc, des seules dispositions du contrat d'assurances prévues après réception, qu'elle a fait application ; qu'en relevant, ensuite, que les défectuosités constatées n'étaient nullement apparentes pour un non professionnel, elle a, par là-même, estimé que les désordres étaient "d'origine" et ne tenaient pas à un défaut d'entretien ; qu'il n'y a donc lieu d'accueillir aucun des griefs du moyen ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu que le tribunal ayant notamment condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 659 francs, avec les intérêts au titre de la remise en état des terrasses accessibles, la cour d'appel aurait confirmé de ce chef, sans répondre aux conclusions de ladite SCI faisant valoir que ces travaux avaient été déjà couverts par la compagnie d'assurances ;
Mais attendu que le tribunal avait également constaté que ces dépenses avaient été engagées aux frais avancés du syndicat et de la compagnie d'assurances "police maître d'ouvrage" ; que dans la mesure où il écartait la garantie de celle-ci, il était normal qu'il en ordonnât le remboursement par la SCI ; que la cour d'appel ayant décidé que la compagnie
d'assurances devait sa garantie, il y a lieu d'interpréter son arrêt comme ordonnant les paiements en deniers ou quittances, les sommes déjà payées par la compagnie d'assurances n'étant à payer ni par elle, ni par la SCI ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la SCI du Parc Philippe II irrecevable à agir contre le Groupe Drouot au titre de la police "maître de l'ouvrage", alors, d'abord, qu'elle n'aurait pu en décider ainsi d'office et sans provoquer de débat contradictoire ; alors, ensuite, qu'aucune disposition conventionnelle de ladite police n'aurait prévu l'exclusion du souscripteur de l'assurance du bénéfice de cette assurance en cas de vente de la chose assurée ; alors, encore, qu'il serait résulté de l'avenant "promoteur-vendeur" que la police couvrait la responsabilité de vendeur de la SCI dans les termes de l'article 1646-1 du Code civil et 1792 et suivants du même code ; et alors, enfin, qu'elle aurait violé l'article 1134 du Code civil en refusant de "faire bénéficier ladite SCI de la garantie au titre de l'assurance de responsabilité" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas ignoré les deux aspects, revendiqués par les parties, du contrat d'assurance ; qu'elle a écarté son application comme assurance de responsabilité en fonction de la prescription de l'article 2270 du Code civil ; qu'elle a, par contre, retenu, eu égard à son aspect "assurance de chose", que la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances n'avait pu jouer à l'encontre d'acquéreurs dont il n'était pas établi qu'ils avaient eu connaissance de ce qu'ils étaient bénéficiaires du contrat plus de deux ans avant d'agir ; que, les propriétaires revendiquant le bénéfice des droits dus au titre du contrat "maître de l'ouvrage", -liés à la propriété de la chose, parce que, du fait du contrat, transmissibles avec la chose elle-même-, la prétention concurrente de la SCI de l'invoquer était non seulement dans la cause mais au centre du débat ; que la cour d'appel n'a donc ni violé le principe de la contradiction ni les dispositions du contrat d'assurance en statuant comme elle a fait ; que le second moyen du pourvoi incident ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
DIT que les condamnations prononcées par la cour d'appel contre la compagnie d'assurances le sont en deniers ou quittances, les paiements, le cas échéant déjà intervenus, la libérant, à due concurrence, ainsi que la SCI ;
! Condamne le Groupe Drouot, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc Philippe II, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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