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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-16.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.334

Date de décision :

17 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 2°/ M. Richard, Maximin A..., demeurant 2,500 km, route de Moutte à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont les bureaux sont place d'Armes au Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) et de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, le 7 août 1963, M. B... a été renversé par le véhicule conduit par M. A... et assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que, par jugement du 16 février 1966, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a réparti la responsabilité de cet accident à concurrence de deux tiers à la charge de M. A... et d'un tiers à la charge de M. B..., ordonné l'expertise médicale de la victime et réservé les droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, qui avait été appelée en la cause ; que, par jugement du 11 juin 1969, le tribunal correctionnel de la Martinique a liquidé le préjudice de M. B..., la caisse n'ayant pas été appelée en déclaration de jugement commun ; qu'en 1984, la caisse a engagé une action pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées à la victime ; Attendu que l'UAP et M. A... font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 1989) de les avoir condamnés à payer une partie de la créance de l'organisme social, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant par la circonstance que, s'agissant d'un accident du travail, la demande de la caisse n'était pas soumise au délai de deux ans prévu par l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale (L.397 dans l'ancienne codification) en cas d'accident de droit commun, sans rechercher si, dans l'instance ayant abouti au jugement du 11 juin 1969, statuant définitivement sur le préjudice de la victime, l'accident litigieux n'avait pas été envisagé sous cette seule qualification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il est acquis au débat que, dans l'instance ayant abouti au jugement correctionnel du 16 février 1966, qui, sur le plan civil, a instauré un partage de responsabilité entre M. A... et la victime, l'accident litigieux n'a été examiné que dans le cadre du droit commun, et ce en présence de la caisse qui n'a formulé aucune observation sur ce point, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du débat, a violé, par refus d'application, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'en présence d'un accident du travail ou de trajet dont un tiers étranger à l'employeur a été déclaré pour partie au moins responsable, la réparation due par ce tiers est intégrale sans qu'il puisse être opposé au salarié sa propre faute, hors l'hypothèse -prévue par l'article L.453-1 du Code de la sécurité sociale- de faute intentionnelle ou inexcusable dudit salarié, ce qui a alors pour effet de le priver de toute indemnisation ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, estimer tout à la fois que l'accident litigieux était un accident du travail et limiter la condamnation du tiers responsable envers la caisse aux deux tiers de la créance de cette dernière, eu égard à la faute commise par la victime, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'indépendamment de la qualification de l'accident litigieux, en estimant qu'aucune abstention fautive ne pouvait être reprochée à la caisse, dès lors que celle-ci n'aurait eu connaissance du jugement du 11 juin 1969 qu'en mars 1984, lorsque l'UAP lui en a transmis une copie, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'UAP et de M. A..., qui faisaient valoir que l'existence de ce jugement était connue de l'organisme social depuis le 27 novembre 1979, par un courrier de l'UAP -régulièrement produit au débat- adressé à cette date à la caisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant d'un accident ayant un caractère professionnel, ce qui n'est plus discuté par le pourvoi, et sur la nature duquel il n'avait pas été statué par le jugement du 16 février 1966, la cour d'appel a exactement énoncé que la décision du tribunal correctionnel du 11 juin 1969 était inopposable à la caisse, laquelle n'avait pas été partie à l'instance, et que l'organisme social était en droit de réclamer le montant des prestations versées à la victime, à concurrence de la part de responsabilité mise à la charge du tiers responsable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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