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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-84.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.533

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société GARAUD MAMAN JEDOUANE (GMJ), - La société INTERNATIONAL TRADING OF MAROCCO (INTRAMAR), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre Jacob X... pour contrefaçon de marque, tentative de tromperie et de falsification, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 313-3 du Code pénal, L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil, 2, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des sociétés GMJ et INTRAMAR ; "aux motifs qu'en application des articles 2 et 87 du Code de procédure pénale, il est nécessaire pour qu'une constitution de partie civile soit recevable en cours d'information, que le préjudice qu'elle allègue découle directement des faits dont le juge d'instruction est saisi ; "que, selon l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, seuls le propriétaire ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation de la marque peuvent engager l'action civile en matière de contrefaçon ; qu'il s'en déduit que les personnes destinataires de produits portant une marque contrefaite ne peuvent prétendre à indemnisation ; qu'il apparaît, en tout état de cause, que les sociétés GMJ et INTRAMAR qui n'ont aucun droit sur les marques Ferrol et Woodward's ne sont susceptibles de subir aucun préjudice découlant directement des faits de contrefaçon dont est saisi le magistrat instructeur ; "qu'il résulte des explications des sociétés GMJ et INTRAMAR que les poursuites des chefs de tentative de tromperie et de tentative de falsification concernent des produits, non encore fabriqués, destinés à de jeunes enfants ; qu'en conséquence, dès lors que ces produits ne leur étaient pas destinés, elles ne sont pas susceptibles de subir un préjudice découlant directement de ces chefs de poursuite ; qu'en effet, la personne sollicitée pour participer à un délit en tant que complice ou auteur principal ne subit aucun préjudice découlant directement de ce délit ; qu'il ressort, au demeurant des termes du mémoire que les différents préjudices allégués ne résultent pas directement des faits dont le magistrat instructeur est saisi ; "alors que, d'une part, les parties civiles demanderesses faisaient valoir dans leur mémoire devant la chambre d'accusation, qu'en adressant à la société INTRAMAR des emballages afin qu'elle les remplisse de produits cosmétiques dangereux pour la santé des enfants en bas âge, Jacob X... a tenté de les impliquer dans une tentative d'empoisonnement ; "que, de ce fait, quelle que soit la qualification retenue, contrefaçon de marque, tentative d'empoisonnement, tromperie, elles ont subi, du fait des agissements délictueux du mis en examen, un préjudice moral substantiel ; "qu'ainsi, les parties civiles se prévalaient d'un préjudice moral personnel ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des parties civiles, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, les sociétés demanderesses soulignaient que Jacob X... a, en guise de représailles, devant leur refus de se livrer aux actes délictueux qu'il leur avait ordonnés, refusé d'honorer les chèques qu'il avait émis au bénéfice de la société GMJ, lui occasionnant ainsi un préjudice matériel certain ; que, de plus, la société INTRAMAR, pour sa part, a subi un préjudice matériel résultant des frais de dédouanement de transport, de stockage des emballages portant des marques de contrefaçon ; "que ces faits étaient de nature à démontrer l'existence d'un préjudice matériel certain découlant des faits de contrefaçon dénoncés ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions des parties civiles, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacob X... a été mis en examen du chef de contrefaçon de marque, pour avoir livré aux sociétés GMJ et INTRAMAR, spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de cosmétiques, des emballages carton destinés au conditionnement de flacons de produits pharmaceutiques, de marque Ferrol et Woodward's, après qu'une enquête de police eut mis en évidence que les emballages ne provenaient pas des sociétés fabriquant ces produits ; que, sur réquisitions supplétives, il a été mis en examen pour tentative de tromperie et de falsification, au vu des déclarations du directeur général des sociétés GMJ et INTRAMAR, selon lequel Jacob X... lui aurait dit de "remplir les flacons avec n'importe quoi" ; Attendu que les deux sociétés précitées se sont constitué parties civiles, en faisant valoir qu'elles avaient subi un préjudice moral, pour avoir été incitées à commettre une tentative d'empoisonnement, ainsi qu'un préjudice matériel, résultant, pour la société GMJ, des représailles financières exercées par Jacob X... face à son refus de se livrer aux actes délictueux susvisés, et pour la société INTRAMAR, des frais de dédouanement, de transport et de stockage des emballages portant des marques contrefaites ; Que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant ces constitutions de partie civile irrecevables, la juridiction du second degré se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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