Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ES6W
Ordonnance N° 23/
du 02 Février 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 02 Février 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Florence DOMENEGO, Magistrat, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [X]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 5]
Actuellement au [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE [8]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
UDAF DU DOUBS
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES
En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 26 janvier 2023, lequel a été notifié le jour même aux parties par fax.
*******
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Sur décision du directeur d'établissement en date du 1er octobre 2017, M. [F] [X] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier Intercommunal [8] sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, mesure prolongée puis convertie en programme de soins ambulatoires.
Le 29 avril 2022, M. [X] a été admis de nouveau au hospitalisation complète en suite d'un épisode de décompensation psychotique aigü, mesure maintenue par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance en date du 6 mai 2022 et confirmée par la cour d'appel de Besançon le 12 mai 2022.
Le 3 juin 2022, l'hospitalisation complète a été levée par le directeur d'établissement en faveur d'un programme de soins ambulatoires, reconduit mensuellement.
Par décision en date du 16 janvier 2023, la prise en charge de M. [X] a été modifiée et les soins psychiatriques ont repris sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du docteur [D] , psychiatre au centre hospitalier intercommunal de [8].
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.
Par fax réceptionné au greffe de la cour le 26 janvier 2023, M. [F] [X] a interjeté appel de cette décision, contestant la posologie qui lui était administrée.
Dans son avis écrit du 26 janvier 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Le 26 janvier 2023, l'UDAF du DOUBS, curateur de M. [X], a indiqué s'en remettre aux avis médicaux des psychiatres du centre hospitalier de [8].
Le 1er février 2023, le docteur [T] a adressé son avis motivé aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience du 2 février 2023, M. [X] a reconnu avoir été réhospitalisé en suite d'un tapage diurne au sein du foyer où il résidait. Il a contesté cependant le placement en hospitalisation complète, soutenant ne pas être en rupture thérapeutique mais seulement dans le refus des sédatifs administrés, qui lui sont inutiles et lui occasionnent des effets secondaires désagréables.
Le conseil de M. [X] a soulevé l'irrégularité de la procédure de réintégration et sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE,
- sur le contrôle de la forme de la mesure d'hospitalisation complète :
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques doit être prise par le directeur d'établissement.
Si le conseil de M. [X] soutient que la décision de réintégration de son client sous le régime de l'hospitalisation complète en date du 16 janvier 2023 ne comporte pas la signature du directeur de l'établissement, telle qu'elle résulte des différents documents présents dans la procédure, cette décision est cependant signée de Mme [E] [V], laquelle bénéficie bien d'une délégation de signature selon décision du directeur du 3 janvier 2022. Le recours à cette délégation est également expressément indiquée dans la décision du 16 janvier 2023, de telle sorte qu'aucune irrégularité de forme n'affecte la décision de réintégration.
Tout autant, si le conseil de M. [X] invoque l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention, cette dernière a cependant bien été signée au nom du directeur par Mme [Y] [B] laquelle bénéficiait également d'une délégation selon décision du directeur en date du 2 février 2022. L'absence d'exemplaire de signature joint à cette délégation est sans emport, dès lors qu'aucun élément ne vient démontrer que la signature de Mme [C] aurait été usurpée par un autre personnel soignant, dépourvu de toute délégation.
Le procédure est en conséquence parfaitement régulière.
- Sur le contrôle du fond de la mesure d'hospitalisation complète :
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques d'une personne malade à la condition que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 ;
En l'espèce, M. [F] [X] a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation complète le 16 janvier 2023 au regard du certificat médical du docteur [D], duquel il ressort que cette patient, souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a présenté un épisode d' ' agitation psychomotrice, une instabilité affective majeure avec une disposition prédominante irritable, une désinhibition comportementale avec familiarité' en suite de l'expulsion du foyer dont il a fait l'objet et ayant conduit les forces de l'ordre à l'amener aux urgences.
Si M. [X] fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation, aucun élément médical ne vient cependant remettre en cause l'absence de bienfondé de l' hospitalisation dont il fait l 'objet.
Cette hospitalisation a en effet été maintenue par le juge des libertés et de la détention au regard de l'avis motivé du docteur [N] en date du 20 janvier 2023 constatant d'une part qu'après un état d'agressivité majeur avec tentative de passage à l'acte sur un personnel soignant qui avait justifié un temps de contention, le patient présentait toujours 'des idées délirantes de persécution alimentant un risque de passage à l'acte hétéroagressif, avec un déni des troubles et un refus des traitements', et d'autre part, que l'hospitalisation complète s'imposait toujours avec des temps d'essais de sortie hors chambre d'isolement.
Par ailleurs, l'avis motivé du docteur [T] en date du 1er février 2023 confirme l'épisode aigü de décompensation du trouble psychotique sur fonds de consommation d'alcool et de toxique, la persistance du discours délirant à thématique de persécution, sans aucune critique possible, l'absence de réelle amélioration de M. [X], qui remet régulièrement en cause ses traitements, et la nécessité dans un tel contexte de maintenir une surveillance intra hospitalière par le biais de l'hospitalisation complète.
Enfin, les débats à l'audience mettent en exergue la minimisation par M. [X] de ses troubles psychiatriques, l'incohérence de certains de ses propos et la fragilité de son adhésion aux soins, éléments caractérisant son impossibilité à consentir à ces derniers et justifiant le maintien de l'hospitalisation complète.
C'est donc à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de Mme la première présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision rendue le 24 janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions.
LAISSE la charge des dépens à l'ETAT.
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante, à son conseil, à la procureure générale, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon le 2 février 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Florence DOMENEGO, Magistrat
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