Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
31/03/2025
AFFAIRE :
N° RG 22/02325 - N° Portalis DBY2-W-B7G-HABV
Minute 25/00038
[M] [W]
C/
[R] [Y] épouse [W]
Assignation du 17/11/2022
Ordonnance de clôture du
20 Janvier 2025
Code
20L
CC + CC EXE Me E. FOUCRE
CC + CC EXE Me Christine CAPPATO
Copie dossier
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le 11 Mai 1975 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
41 avenue de la Roque
Résidence Préface Appartement B804
33300 BORDEAUX
représenté par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES (plaidant) et de Me Chrisstophe RIHET, avocat au barreau d’Angers, (postulant)
ET
DEFENDEUR :
Madame [R] [Y] épouse [W]
née le 16 Juillet 1980 à MOSCOU (RUSSIE)
5 rue du Port de l’Ancre
49100 ANGERS
représentée par Me Christine CAPPATO, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 27 Janvier 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [W] et Mme [R] [Y] se sont mariés le 3 juillet 2004 devant l’officier d’état civil de la commune de ANGERS (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés les enfants :
- [O] [W] née le 24 novembre 2005 à Angers (49), aujourd’hui majeure,
- [B] [W] né le 11 août 2008 à Angers (49).
*****
Par exploit d'huissier du 17 novembre 2022, M. [M] [W] a assigné Mme [R] [Y] épouse [W] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023.
*****
Par ordonnance en date du 20 février 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties quant au principe de la rupture de leur union et statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs.
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant [O] chez la mère.
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant [B] chez le père.
- Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chaque parent pourra accueillir l'enfant dont il n'a pas la résidence seront déterminées à l'amiable entre les parties.
- Dit que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant dont il a la résidence.
- Dit que les frais de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d'études supérieures et le coût du permis de conduire des deux enfants seront partagés par moitié entre les parties, à condition d'avoir été conjointement décidés.
- Déboutons Madame [Y] épouse [W] [R] de sa demande de pension alimentaire.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 20 décembre 2023, M. [M] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce des époux [Y] - [W] sur le fondement des articles 233 du Code Civil et avec toutes conséquences de droit.
- Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, en application de l’article 1082 du CPC
- Constater que Madame [D] [Y] perdra l’usage du nom marital
- Déclarer recevable la demande de divorce de Monsieur [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 257.2 du code civil.
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l'article 265 du code civil).
- FAIRE REMONTER les effets du divorce à la date du 21 septembre 2021 date de la fin de la
cohabitation et de la collaboration
- INVITER les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d'un partage amiable en application
de l'article 1358 du Code de Procédure Civile,
A défaut de partage amiable, inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile et à la loi du 12 mai 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2020,
- Dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant [W] [O] chez la mère.
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant [W] [B] chez le père.
- Dire que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles chaque parent pourra accueillir l'enfant dont il n'a pas la résidence seront déterminées à l'amiable entre les parties.
- Dire que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les parents partageront les trajets ou les frais de trajets, avec possibilité de recourir à un tiers digne de confiance.
- Dire que chaque parent assumera les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant dont il a la résidence;
- Dire que les frais de voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non
remboursés, les frais d'études supérieures et le coût du permis de conduire des deux enfants seront partagés par moitié entre les parties, à condition d'avoir été conjointement décidés.
Dire que ces frais seront directement versés entre les mains de l’enfant dès lors qu’il aura atteint
sa majorité.
- STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
- Débouter Madame [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 12 juillet 2023, Mme [R] [Y] épouse [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce d'entre les époux [W] – [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et 234 du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir sur les registres d'état civil de la Mairie d’ANGERS (49) en marge de l'acte de mariage dressé le 3 juillet 2004 ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial des époux [W] – [Y]
- Dire que des comptes demeurent à effectuer dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial
- Désigner tel notaire qu’il plaira à la Juridiction pour les opérations de liquidation partage de la communauté des époux [W] – [Y]
- Condamner Monsieur [W] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 € au profit de Madame [W] – [Y]
- Autoriser Madame [W] – [Y] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
- Dire que l’autorité parentale à l’égard d’[O] et [B] est exercée conjointement par les deux parents ;
- Fixer la résidence d’[O] au domicile de sa mère ;
- Fixer la résidence de [B] au domicile de son père
- Dire que Madame [W] – [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [B] les quatre premiers jours de toutes les vacances scolaires ;
- Dire que chacun des parents prendra en charge les frais de l’enfant dont il a la résidence ;
- Dire que les frais de voyage scolaire, d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d'études supérieures ou le coût du permis de conduire des deux enfants seront partagés par moitié entre les parties à condition d'avoir été conjointement décidés ;
- Dire que Monsieur [W] est redevable des frais de voyages d’[O] pour sa tournée en Espagne et au CANADA.
- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
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Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 27 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 252 du Code civil, à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
M. [M] [W] et Mme [R] [Y] épouse [W] ont effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé lors de l’audience d’orientation que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Au soutien de sa demande de poursuite de l’usage de son nom d’épouse, Mme [R] [Y] épouse [W] argue de la durée du mariage et de la présence d’enfants communs. Ces éléments sont insuffisants à caractériser l’intérêt particulier visé par le texte précité, particulièrement en présence d’enfants majeurs ou grands adolescents.
La demande de Mme [R] [Y] épouse [W] sera donc rejetée.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...]
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l'absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l'époux qui s'oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s'est poursuivie au-delà de la séparation.
M. [M] [W] demande que les effets du divorce soient reportés au 21 septembre 2021, date à laquelle il indique que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [M] [W] ne vise aucune pièce ni ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande qui ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée.
En application du texte précité, les effets du divorce seront donc fixés à la date de la demande en divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur demande de désignation d’un notaire
Aucun article du Code civil ne prévoit la désignation d’un Notaire au stade du divorce. La liquidation n’étant pas ordonnée à ce stade de la procédure, il sera rappelé aux parties qu’il leur appartient de choisir un notaire et, en cas de difficulté persistante, de demander un partage judiciaire.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, le mariage de M. [M] [W] (49 ans) et Mme [R] [Y] épouse [W] (44 ans) a duré 18 ans à la date de la demande en divorce.
De cette union, sont issus deux enfants.
Au titre de l’année 2023, selon son avis d’imposition sur les revenus, M. [M] [W] a perçu 24047€ soit une moyenne mensuelle de 2003€. Son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 mentionne des salaires à hauteur de 19976€ soit 1664€ mensuels et 2520€ de revenus fonciers annuels. Il ne fait pas état d’un patrimoine propre et ne déclare pas souffrir de difficultés de santé.
Mme [R] [Y] épouse [W] verse aux débats son relevé de carrière qui permet de noter non pas huit mais quatre années sans cotisations, entre 2011 et 2014, les enfants du couple étant alors encore petits. Elle a par la suite connu des périodes d’activités et de chômage sans que ces emplois ne puissent être considérés comme ne correspondant pas aux qualifications de Mme [R] [Y] épouse [W].
Bien que demanderesse à la prestation compensatoire, elle ne produit pas son dernier avis d’imposition. Mme [R] [Y] épouse [W] verse aux débats son bulletin de paie du mois d’avril 2023 qui mentionne un cumul net imposable de 9076€ soit une moyenne mensuelle de 2269€.
L’article 272 du Code civil dispose “Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie”.
Mme [R] [Y] épouse [W] ne produit pas la déclaration sur l’honneur prévue par la loi. Il conviendra de rappeler, à toutes fins utiles que, s’agissant de l’appréciation de la preuve et non du fondement juridique d’une demande, cet élément n’est pas un moyen de droit relevé d’office par le juge mais un simple rappel de la charge probatoire exigée par la loi.
Il sera rappelé également que, s’agissant de l’appréciation de la preuve, aucune sanction n’est prévue par la loi, la seule sanction d’une carence dans l’administration de la preuve ne pouvant être que le débouté pur et simple.
A défaut d’avoir respecté la charge probatoire imposée par la loi et en présence de situation de revenus qui ne laissent pas voir un désavantage au détriment de l’épouse, Mme [R] [Y] épouse [W] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
[O] [W] étant majeure, elle sera prise en compte au titre de la seule demande relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il ne sera statué sur les autres chefs qu'à l'égard de [B] [W], mineur au jour de la présente décision.
Sur l'audition de l'enfant
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, il convient de relever que :
- l’enfant [B] [W], avisé par ses parents de sa faculté à être entendu, n’a formulé aucune demande en ce sens.
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Aux termes de l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
En l'espèce, les parties s'entendent pour que soit maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Conforme aux dispositions précitées, édictées dans l'intérêt de l'enfant, cet accord sera entériné.
Sur la résidence de l'enfant / des enfants et le droit de visite et d'hébergement
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sauf si l’intérêt de l’enfant le commande, ou si les parents s’accordent sur ce point, il est de jurisprudence constante que le juge aux affaires familiales doive déterminer les modalités du droit de visite du parent qui n’héberge pas habituellement l’enfant, la seule mention d’un droit de visite amiable étant insuffisante.
[B] [W] réside chez M. [M] [W], Mme [R] [Y] épouse [W] exerçant un droit de visite et d'hébergement amiable.
[B] [W] va avoir 17 ans en août prochain et depuis plus de deux années, le droit de visite s’exerce à l’amiable. Si les parents sont en désaccord sur le principe d’un droit de visite amiable, Mme [R] [Y] épouse [W] n’invoque pas une absence de visite qui pourrait expliquer la modification des modalités déjà en place. Elle n’invoque pas d’avantage l’intérêt de l’enfant, contrairement à M. [M] [W] qui rappelle qu’un grand adolescent a des souhaits de sorties ou d’activités entre amis, y compris sur les temps de vacances, qui ne sont pas compatibles avec des temps contraints de visite.
Conforme à la pratique déjà en place entre les parents, et à l’intérêt de l’enfant, les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires seront reprises aux termes de la présente décision.
Les frais de trajet seront à la charge du père qui est à l’origine de l’éloignement entre les domiciles parentaux, soit en effectuant les trajets soit en remboursant les frais exposés.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. […]. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Conformément à l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, les situations des parties ont été évoquées au titre de l’examen de la demande de prestation compensatoire, et il convient de se référer aux situations ainsi décrites.
Les parents s’accordent pour poursuivre le partage de frais prévu dans l’ordonnance sur mesures provisoires, ce partage sera donc repris aux termes de la présente décision.
S’agissant des frais spécifiques invoqués par Mme [R] [Y] épouse [W], une décision de justice a déjà été rendue sur la question du partage de frais, il lui appartient de la faire exécuter si les frais visés sont concernés par le partage déjà ordonné. De plus, la présente décision reprend les mêmes modalités de partage de frais. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Les frais ne seront pas versés automatiquement entre les mains d’un enfant dès sa majorité à défaut d’établir que l’enfant à, dès cette date, une vie autonome qui le fait gérer ses propres dépenses quotidiennes. M. [M] [W] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application des articles 234 du Code civil et 1125 du Code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l'exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Cependant l’article 1074-1 du même code dispose “A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En application de ces deux articles, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M], [H], [C] [W], né le 11 mai 1975 à ANGERS (49),
et de
Madame [R] [Y], née le 16 juillet 1980 à MOSCOU (Russie),
lesquels se sont mariés le 3 juillet 2004 à ANGERS (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Mme [R] [Y] épouse [W] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 novembre 2022, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [R] [Y] épouse [W] de sa demande de désignation d'un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage et d'un magistrat en charge de surveiller le cours de ces opérations ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [R] [Y] épouse [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [B] [W] est exercée conjointement par les parents, M. [M] [W] et Mme [R] [Y] épouse [W] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [B] [W] au domicile de M. [M] [W], le père ;
ACCORDE à Mme [R] [Y] épouse [W], la mère, un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l’enfant qui s’exercera à l’amiable entre les parties ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront à la charge du père, soit qu’il les effectue lui-même ou les fasse effectuer par une personne de confiance, soit qu’il prenne en charge les frais de transport exposés ;
RAPPELLE que chaque parent assume les frais quotidiens de l’enfant dont il a la charge ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants ( voyages scolaires, d'activités extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais d'études supérieures ou le coût du permis de conduire), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes relatives au partage des frais exposés pour les enfants;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM