Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-15.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.408

Date de décision :

18 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant à Argentan (Orne), 7, place de Lattre de Tassigny, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de : 1 / M. Gilbert A..., 2 / Mme Marguerite X... épouse A..., demeurant ensemble au Bourg de Marchemaisons (Orne), Le Mele-sur-Sarthe, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 24 juin 1980, les époux A... ont vendu à M. Y... un immeuble, moyennant le prix de 215 000 francs converti en une rente viagère annuelle indexée de 16 447 francs ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat, "à défaut de paiement d'un seul terme de la rente annuelle et viagère à son échéance, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la présente vente serait résolue de plein droit, si bon semblait au vendeur, sans aucune formalité judiciaire ; et dans cette éventualité, tout ce qui aurait été payé ou exécuté jusqu'à cette époque demeurerait à titre d'indemnité la propriété du vendeur" ; que, le 17 avril 1990, les époux A... ont fait commandement à M. Y... de leur régler un arriéré de 24 293,47 francs ; que ce dernier n'ayant pas déféré à ce commandement, ils l'ont assigné en résolution de la vente et en paiement de cette somme ; qu'après avoir estimé que la clause d'acquisition au propriétaire des arrérages déjà perçus et des améliorations consécutives aux travaux réalisés par l'acquéreur sur l'immeuble constituait une clause pénale dont le caractère excessif n'était pas démontré, l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 1992) a accueilli ces demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement du montant des travaux par lui réalisés au profit de l'immeuble dont la vente en viager a été résolue, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que la clause ci-dessus rapportée entraînait l'attribution au vendeur, non seulement des arrérages perçus, mais aussi des améliorations de l'immeuble dont le retour au vendeur résultait de plein droit de la résolution de la vente, et ne nécessitait aucune stipulation particulière, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat ; et alors, d'autre part, qu'en refusant de rechercher, au besoin au moyen de l'expertise sollicitée par M. Y... pour que soient évaluées les améliorations apportées à l'immeuble par les travaux qu'il justifiait avoir réalisés, si la pénalité résultant de l'acquisition sans indemnité de ces améliorations, ne devait pas être modérée comme étant excessive, la juridiction du second degré a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que la clause insérée dans l'article 4 du contrat de vente en viager constituait une clause pénale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de cette clause, interprétation rendue nécessaire par l'ambigüité du terme "exécuté" et exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que l'indemnité prévue comprenait, non seulement les arrérages perçus, mais également les améliorations consécutives aux travaux exécutés par le débirentier sur l'immeuble vendu ; que c'est encore souverainement que les juges du fond ont retenu, que M. Y... n'avait pas établi le caractère excessif de la clause pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen Z... en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Z... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-18 | Jurisprudence Berlioz