Cour de cassation, 07 février 1995. 93-43.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.717
Date de décision :
7 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM Habitat d'Entre Rhône et Loire, dont le siège social est sis ..., BP 71 à Tarare (Rhône), représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Dominique X..., demeurant ... à Tarare (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'HLM Habitat d'Entre Rhône et Loire, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par la Société d'HLM Habitat d'entre Rhône et Loire en février 1982 en qualité d'agent administratif, a été licenciée le 4 juillet 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (Lyon, 25 mai 1993) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part pour établir la faute grave reprochée à Mlle X..., l'employeur versait aux débats l'attestation suivante de Mme Y..., directrice salariée :
"le 19 juin, je suis rentrée dans le bureau de Mlle
X...
pour lui demander la "clef passe" de nos immeubles (suite à une vérification nécessaire car une porte était forcée), celle-ci refuse et accompagne son refus d'un bras d'honneur, calmement je renouvelle ma demande, nouveau bras d'honneur, j'explique à Mlle X... la gravité des faits, gestes et attitude et renouvelle ma demande, elle se lève et me dit "vous en voulez un troisième", ce qu'elle fait d'ailleurs, puis me donne la clef" ;
que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la matérialité des faits n'est pas rapportée par l'employeur et que la réalité de l'attitude inconvenante de Mlle X... ne peut résulter du seul témoignage de Mme Y... qui s'en prétend victime, et retient que le licenciement de Mlle X... n'est justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, faute d'avoir pris en compte la circonstance que les premiers juges avaient constaté que Mlle X... ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et que celle-ci ne les contestait pas non plus dans ses écritures d'appel ;
et alors d'autre part, que viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la salariée auteur de gestes injurieux à l'égard de sa supérieure hiérarchique pourrait être exonérée de toute responsabilité et que son licenciement ne serait justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse pour la raison que cette attitude aurait eu pour cause un déclassement et un isolement dont il n'est pas constaté qu'ils n'auraient pas été justifiés ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'HLM Habitat d'Entre Rhône et Loire, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique