Cour de cassation, 03 mai 1995. 92-16.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.495
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a souscrit le 1er mars 1984, pour cinq autocars appartenant à la société X... tourisme dont elle était la gérante, un contrat d'assurance auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ;
que dans la proposition d'assurance signée par Mme Y..., aucune mention n'a été portée dans les cases faisant suite à l'énonciation "indiquer le nombre et la date de tous les sinistres déclarés au cours des 24 derniers mois engageant en totalité ou en partie la responsabilité du titulaire de la carte grise et/ou du conducteur habituel ou dénommé" ;
qu'un incendie ayant endommagé l'un de ces véhicules, la CMA a versé une indemnité ;
qu'affirmant avoir appris de la compagnie Via assurances Nord, précédent assureur des cinq autocars, qu'ils avaient fait l'objet en 1983 de plusieurs déclarations de sinistre effectuées par Mme Y..., la CMA a résilié le contrat et assigné cette dernière en annulation dudit contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque ;
que Mme Y... a conclu au rejet de cette prétention et sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la résiliation de la police ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CMA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du contrat d'assurance, alors, selon le moyen, qu'il résultait clairement des indications données par le précédent assureur que la société X... tourisme avait déclaré, au cours de l'année 1983, 13 accidents matériels dont 10 avaient engagé en totalité ou en partie sa responsabilité ;
qu'en affirmant néanmoins qu'aucune précision relative à l'imputabilité de ces sinistres ne s'inférait de la lettre du 29 juillet 1985, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les termes de cette lettre étaient imprécis en ce qui concerne les responsabilités encourues ;
que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, elle a estimé qu'il n'en résultait pas que les sinistres étaient en totalité ou en partie imputables à la société Labo tourisme ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la CMA à verser à Mme Y... des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la résiliation du contrat, la cour d'appel, après avoir constaté que le montant de la prime de la police souscrite auprès d'un nouvel assureur était de 176 215 francs, a énoncé que la prime annuelle du contrat conclu le 1er mars 1984 avec la CMA s'élevait à 17 337 francs et que cette somme était donc à déduire du montant de la nouvelle prime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le contrat du 1er mars 1984 il était écrit que le montant annuel de la prime était de 52 991,51 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et, partant, violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la CMA sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CMA à payer à Mme Y..., à titre de dommages-intérêts une somme de 134 000 francs, l'arrêt rendu le 15 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
REJETTE la demande présentée par la CMA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers la Caisse mutuelle d'assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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