Cour de cassation, 12 février 2008. 06-43.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.826
Date de décision :
12 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005) que Mme X..., engagée le 12 septembre 1972 en qualité de dactylographe par la BNP, a travaillé en Guadeloupe de 1974 à 1978 puis à Paris à compter du 1er février 1979 où elle a exercé divers emplois ; que, par lettre du 16 avril 1993, elle a sollicité la mise en oeuvre d'un plan d'adaptation de l'emploi en soumettant un projet d'acquisition de fonds de commerce ; que son contrat de travail a été rompu le 18 juillet 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination raciale dont elle aurait été l'objet dans le déroulement de sa carrière alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut faire l‘objet de mesures discriminatoires en raison notamment de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race ; que la discrimination dans l'entreprise pratiquée en raison de l'appartenance à une race engage la responsabilité de l'employeur nonobstant l'absence d'atteinte au déroulement de la carrière du salarié ; qu'après avoir constaté que Mme X... avait subi des attitudes racistes dans l'entreprise, la cour d'appel qui a subordonné l'octroi de dommages-intérêts à la démonstration d'une influence de cette discrimination sur le déroulement de sa carrière a violé le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 122-45 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la salariée ne démontrait pas que l'attitude raciste développée à son égard dans l'entreprise avait eu une influence sur le déroulement de sa carrière ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constatations que les postes au guichet puis en qualité de conseiller d'agence sollicités par elle en 1983 puis de 1986 à 1991 lui avaient été refusés en raison de la couleur de sa peau qui ne conviendrait pas aux habitants du quartier ou qui dérangeait pour recevoir la clientèle, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 122-45 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a constaté l'absence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination dans l'évolution de la carrière de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts en réparation de sa perte d'une chance de percevoir ses salaires du fait des manquements de l'employeur à ses obligations dans l'élaboration du plan social alors, selon le moyen, que, pour la débouter de ce chef , la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle ignorait les choix offerts par le PAE Plan d'Adaptation à l'Emploi , alors que le sujet était débattu depuis longtemps au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si elle avait été personnellement informée des choix offerts par le plan et de leur incidence sur son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le projet de création d'entreprise était viable et que Mme X... avait été informée des conditions de rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un plan d'adaptation à l'emploi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille huit.
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