Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03144 DU 26 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04647 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4EMS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 19 Juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : SECRET Yoann
UGAZZI Sylvia
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [H], née le 19 juin 1966, a sollicité le 20 mars 2023, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle bénéficiait et qui arrivait à échéance le 30 avril 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La date impartie pour statuer sera donc la date du 1er mai 2023, date du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé sollicité.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 11 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, pour absence de réponse à la demande de l’équipe pluridisciplinaire.
Madame [G] [H] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 septembre 2023, maintenu la décision de rejet de la demande, l’intéressée présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le 26 octobre 2023, Madame [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer du 1er mai 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 8 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [H] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [H] à la date impartie pour statuer du 1er mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [B], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [H] a, en 2011, été victime d’une chute à domicile lui ayant occasionné une fracture des deux coudes (fracture fermée à droite et ouverte à gauche) ayant nécessité une opération au cours de laquelle lui ont été posées une prothèse totale du coude à gauche et une prothèse de la tête radiale à droite ; qu’en 2017, elle a été victime d’un accident du travail avec une fracture et un descellement de sa prothèse ; que dans les suites, elle a présenté une algodystrophie du membre supérieur gauche ; qu’entre 2011 et 2022, elle a totalisé 10 interventions chirurgicales sans possibilité de récupération fonctionnelle à gauche, étant précisé qu’elle est droitière. Le médecin consultant explique qu’il a constaté lors de son examen médical un coude gauche bloqué à 90° avec limitation active et passive, des paresthésies du territoire cubital et médian de la main gauche, une limitation de la motricité fine, une incapacité au port de charges, une amyotrophie du membre supérieur gauche, une atrophie du muscle deltoïde, une épaule gauche douloureuse et une diminution de la force de la main gauche ; que par ailleurs, l’examen du membre supérieur droit est normal sans limitation des amplitudes; qu’enfin, Madame [G] [H] se plaint de douleurs vespérales importantes (7/10) à type de fourmillements avec réveil nocturne nécessitant le recours aux somnifères. En synthèse, le médecin consultant indique que Madame [G] [H] présente une déficience importante du membre supérieur gauche non dominant, limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique et (dans le corps du rapport) nécessitant une aide par une tierce personne.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [G] [H], est compris entre 50 et 79 % et entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [G] [H] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé que le reclassement professionnel de l’intéressée, âgée de 58 ans lors de l’audience, qui n’a exercé que des emplois physiques de femme de ménage et qui a arrêté sa scolarité en classe de 3ème apparaît illusoire.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2023, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 26 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [H],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [G] [H], qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice du renouvellement de son Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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