Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01309 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4QL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/00781
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le 06 Mars 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Monsieur [H] [F]
né le 31 Août 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Monsieur [C] [F]
né le 04 Juillet 1967 à [Localité 2]
- décédé le 26 mars 2022 à [Localité 8]
de nationalité Française
dont l'avocat était Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.A. Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole Mutuel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2008, Mme [N] [R] a souscrit auprès du Crédit Lyonnais et de la société Predica, un contrat d'assurance vie, désignant comme bénéficiaires M. [I] [Z], M. [H] [F] et M. [C] [F].
Mme [R] est décédée le 16 janvier 2016.
Les 2 mai, 24 mai et 5 juin 2016, la société Predica a réglé:
> à M. [H] [F] la somme de 35 264,64 €,
> à M. [C] [F] la somme de 35 281,77 €,
> à M. [I] [Z] la somme de 35 298,90 €.
Il est finalement apparu que la société avait versé la somme de 17 800 € à Mme [R] à titre d'avance le 29 juillet 2014, de sorte qu'elle a mis en demeure les consorts [Z]-[F], par courrier en date du 27 avril 2017, d'avoir à rembourser le trop-perçu.
Cette somme s'élève à 18 443,14 € en principal et intérêts.
Par actes en date du 22 et du 25 mars 2019, la société a fait assigner les consorts [Z]-[F].
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en justice présentée par les consorts [Z]-[F],
- condamné M. [Z] à payer à la société la somme de 6 144,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 27 avril 2017,
- condamné M. [H] [F] à payer à la société la somme de 6144,38 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 25 mars 2019 ;
- condamné M. [C] [F] à payer à la société la somme de 6144,38 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 22 mars 2019 ;
- dit que les intérêts dus par les consorts [Z]-[F] seront capitalisables annuellement ;
- les a déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts et en réduction des sommes dues ;
- leur a accordé, tenant l'accord des parties, un délai de report de paiement de 24 mois à compter du prononcé du jugement pour restituer le paiement indu ;
- jugé n'y avoir lieu à condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [Z]-[F] au paiement des dépens de l'instance avec distraction ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 26 février 2021, Messieurs [Z] et [F] ont relevé appel de ce jugement.
M. [C] [F] est décédé le 26 mars 2022. Ses ayant droits ([H] [F], [L] et [O] [F], [I] [Z]) ont tous renoncé à sa succession courant 2023.
L'instance a été poursuivie par régularisation des conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023 par MM. [I] [Z] et [H] [F].
PRÉTENTIONS
Par ces dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023, MM. [I] [Z] et [H] [F] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement et de juger que la société a commis une faute de négligence en versant le capital de l'assurance vie sans vérifications préalables, et, statuant à nouveau, de :
- Condamner la société à leur verser la somme de 6 144,38 € chacun à titre de dommages-intérêts par mécanisme de la compensation,
- En tant que de besoin, juger que cette somme opérera compensation avec celle susceptible d'être prononcée par la cour au bénéfice de la société ;
- Subsidiairement, juger qu'ils ne seront tenus à restitution de la somme sollicitée par la société qu'a hauteur de 25% en application des dispositions de l'article 1302-3 du code civil.
- En tout état de cause, leur accorder un délai de paiement échelonné sur 24 mois selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
- Condamner la société à leur verser la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Prédica demande en substance à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
- Condamner les consorts [Z]-[F] à la somme de 6 144,38 € chacun,
- Rejeter toute demande reconventionnelle de dommages-intérêts avec compensation et à tout le moins, subsidiairement, la réduire à de justes proportions,
- Rejeter toute demande complémentaire dirigée à son encontre,
- Les condamner in solidum à la somme de 2 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023, révoquée par ordonnance du 17 octobre 2023 fixant une nouvelle clôture à cette date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'action en répétition de l'indu, il sera observé en liminaire que si les appelants ne contestent pas dans les motifs de leurs conclusions le rejet de la fin de non recevoir pour prescription opposée par eux en première instance à l'action de la société Predica, ils n'en demandent pas moins dans le dispositif de ces mêmes conclusions d'infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté cette fin de non recevoir de telle sorte que la connaissance de ce chef de dispositif est dévolue à la cour.
Sur cette fin de non recevoir, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a retenu que seule la prescription quinquennale de droit commun tirée des dispositions de l'article 224 du code civil devait s'appliquer à l'action en répétition de l'indu, à l'exclusion de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Il n'est pas demandé à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société Predica fondée sur la répétition de l'indu, de telle sorte que ce point n'est pas déféré à la cour.
M. [I] [Z] et [H] [F] font en revanche grief au premier juge d'avoir rejeté leur action indemnitaire en condamnation de la société Predica à leur payer des dommages et intérêts de nature à compenser, au principal la totalité de leur dette envers la société Predica, au subsidiaire une part de 75% de celle-ci en raison de la négligence fautive de l'assureur qui leur a versé une somme supérieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre, ayant omis de prendre en compte une avance sur capital précédemment versée à la souscriptrice.
ll leur appartient de démontrer la faute et le préjudice qui en est résulté puisque le solvens (celui qui a payé) est en droit d'obtenir les sommes qu'il a indûment versées dès lors qu'aucun préjudice n'est établi.
M. [I] [Z] et [H] [F] ont complété leur dossier en cause d'appel et il en résulte désormais suffisamment que la négligence fautive de l'assureur qui leur a versé à chacun une somme de 6144,38 € au delà de leurs droits de bénéficiaires les placent maintenant dans l'obligation de restituer alors que cette somme a été dépensée, au moins en grande partie antérieurement à la mise en demeure qui leur a été adressée, leur situation financière s'étant soudainement améliorée puis dégradée par l'obligation de restitution.
La cour est alors à même de condamner l'assureur Predica à leur payer chacun une somme de 800€ à titre de dommages et intérêts, non sur le fondement de l'article 1302-3 du code civil qui n'était pas en vigueur au jour des versements indus mais au titre des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil.
Le chef du jugement qui octroie des délais de paiement n'est pas critiqué par un appel incident de l'assureur.
Il n'est pas demandé d'infirmer le jugement quant à la condamnation prononcée en première instance au titre des dépens.
Pour ceux d'appel, l'assureur Predica d'une part, MM. [Z] et [F] d'autre part, parties perdantes l'un comme les autres au sens de l'article 696 du code de procédure civile les supporteront par moitié avec distraction au profit de l'avocat qui en affirme son droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en justice présentée par les consorts [Z]-[F],
- condamné M. [I] [Z] à payer à la société la somme de 6144,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 27 avril 2017,
- condamné M. [H] [F] à payer à la société la somme de 6144,38 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 25 mars 2019 ;
- dit que les intérêts dus par les consorts [Z]-[F] seront capitalisables annuellement ;
- leur a accordé, tenant l'accord des parties, un délai de report de paiement de 24 mois à compter du prononcé du jugement pour restituer le paiement indu ;
- jugé n'y avoir lieu à condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure ;
- condamné in solidum les consorts [Z]-[F] au paiement des dépens de l'instance avec distraction ;
Infirme sur le surplus et statuant à nouveau
Condamne la société Predica à payer à M. [I] [Z] et à M.[H] [F], chacun, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Ordonne la compensation entre les créances respectives.
Dit que la société Predica et MM. [Z] et [F] supporteront, chacun pour moitié, les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barthez, avocat de la société Predica qui en affirme le droit.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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